Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/01639
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2025

N° RG 25/01639 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUM

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Août 2025 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [E] [L]

né le 15 Octobre 1980 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 à 14h20,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2025 ordonnant l'interdiction du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h55 ;

Vu l'ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2025 à 10H53 par Monsieur [E] [L] ;

Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai une adresse en France mais je n'ai pas de justificatif. J'ai fait ma peine pour toutes les condamnations que j'ai eu. J'habite à [Localité 4] pour le travail.'

Son avocat a été régulièrement entendu:

'Je reprends les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

Nous somme dans le cadre d'une 4e prolongation, les conditions ne sont pas remplies. Monsieur n'a pas fait d'obstructuin à la mesure d'éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile. Monsieur ne présenté pas une menace à l'ordre public qu iserait actuelle. Les condamnations passées ne peuvent suffire à caractériser la menace à l'ordre public. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge. Je demande également aujourd'hui une assignation à résidence pour monsieur.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1 - Sur les conditions de la prolongation

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

En l'espèce, Monsieur [L] [E] fait valoir que l'autorité administrative n'établit pas qu'un laissez-passer interviendra à bref délai du fait qu'aucune reconnaissance n'a eu lieu, et ce, malgré les nombreuses relances qui ont pu être effectuées; qu'il a fait l'objet d'une condamnation isolée; qu'il a purgé sa peine et regrette cette condamnation; qu'aucune circonstance n'est invoquée par la préfecture pour justifier d'une menace à l'ordre public.

La juridiction de céans relève que selon une procédure de comparution immédiate Monsieur [L] [E] a été condamné le 24 février 2025 à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, un mandat de dépôt ayant en outre été décerné à l'encontre de Monsieur [L] [E].

Il y a lieu de dire que ces éléments établissent que Monsieur [L] [E] constitue une menace à l'ordre public justifiant la prolongation sollicitée.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

2 - Sur les perspectives d'éloignement

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement

nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

En l'espèce, Monsieur [L] [E] fait valoir que les relations entre la France et l'Algérie ont viré à la crise diplomatique ouverte depuis le début d'année, entrainant le refus par les autorités algériennes de délivrer des laissez-passer consulaires et de reprendre ses ressortissants, objets de mesures d'éloignement; qu'aucun laisser-passer ne pourra donc intervenir; qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement.

La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles d'évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l'appréciation des perspectives d'éloignement.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

La demande d'assignation à résidence présentée pour la première fois en cause d'appel est rejetée faute de pièces justificatives.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Guillaume DANAYS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [L]

né le 15 Octobre 1980 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/01639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.