Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 août 2025
Numéro de rôle
25/01033
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1039

N° RG 25/01033 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REVW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 15H00

Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [X] [J]

né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 août 2025 à 14 h 52 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 19 août 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [X] [J]

assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la présente audience, à laquelle [Y] [J] a refusé de comparaître, son Conseil fait valoir d'une part que la preuve que son client présenterait une menace grave et actuelle à l'ordre public n'est pas rapportée et d'autre part qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai, conditions exigées pour la régularité d'une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative ;

Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «  le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) »

Attendu, en l'espèce, que [Y] [J] a été incarcéré le 17 août 2024 pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une ITT et d'agression sexuelle ; que les motifs de ces graves infractions récentes caractérisent suffisamment, ainsi que le premier juge l'a également retenu, la menace pour l'ordre public dans les conditions requises par l'article L742-5 précité ;

Attendu par ailleurs que [Y] [J] est entré sur le territoire national de façon irrégulière et ne justifie ni de son identité, ni d'un domicile, ni d'attaches ni de situation ou de ressources en France ;

Attendu par ailleurs, au titre de l'article L741-3 du même code, « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet » ;

Attendu à cet égard que la préfecture justifie parfaitement des diligences non contestées menées depuis le placement en rétention administrative de [Y] [J] en vue de son éloignement et énumérées ci-après pour les plus importantes d'entre elles :

16 juin 2025 : saisine des autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer ;

30 juin, 11 et 28 juillet et enfin 13 août 2025 : relances auprès des autorités consulaires algériennes ;

Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [Y] [J] ;

Attendu par voie de conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 août 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/01033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.