Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01037
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1043
N° RG 25/01037 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REXH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 16H00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2025 à 19H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [G] [L] alias X se disant [O] [N]
né le 04 Juin 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19 août 2025 à 09 h 39 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 août 2025 à 14h15, assisté de , H. BEN HAMED, greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
X se disant [G] [L] alias X se disant [O] [N]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [R], interprète en langue arabe , assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. JOLY-PASTOR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'audience X se disant [G] [L], qui a eu la parole en dernier, n'a pas souhaité s'exprimer ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel fait valoir essentiellement que :
la requête en prolongation est irrecevable, en l'absence de production des pièces utiles, s'agissant des jugements pénaux évoqués ;
la requête est irrégulière comme insuffisamment motivée, dès lors que plusieurs dates qu'elle vise sont erronées ;
les diligences entreprises en vue de l'éloignement sont insuffisantes, d'autant que la situation diplomatique et internationale exclut toute perspective en ce sens ;
Attendu, sur le premier moyen, pris en sa première branche, que, selon l'article R743-2 dudit code, la requête, à peine d'irrecevabilité est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que le Conseil de l'intéressé fait valoir l'absence des jugements correctionnels fondant les condamnations pénales qui lui sont opposées ;
Attendu que le premier juge a exactement rappelé que doivent être considérées comme justificatives utiles et dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir ; que tel n'est pas le cas des jugements correctionnels eux-mêmes, dès lors d'une part que les condamnations qu'ils portent sont établies par l'ensemble des autres justificatifs produits et d'autre part que l'interdiction du territoire ne provient pas de ces décisions ;
Attendu, par ailleurs, que la seule erreur purement matérielle, affectant un mot de la requête en prolongation, par substitution du mois « avril » au mois « août », ne prêtant à aucune confusion, dès lors que l'ensemble des autres pièces mentionnent la bonne date, ne génère aucune incertitude et n'affecte ni l'existence ni la validité de la motivation de la requête ;
Attendu que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu, sur le second moyen, que, selon l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet, étant précisé que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l'encontre des autorités consulaires ;
Attendu, à cet effet, que l'autorité administrative a, de manière anticipée, sollicité les autorités consulaires tunisiennes, compte tenu des déclarations de l'intéressé sur sa nationalité avant de soumettre la situation aux autorités consulaires algériennes après la réponse du consulat tunisien, et ce avant même le placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, outre des relances régulièrement intervenues les 15 et 28 avril 2025, 12 mai 2025, 17 juin 2025, ler juillet 2025 et 6 août 2025 ;
Attendu que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé, de sorte que l'inexécution, à ce stade, de la mesure d'éloignement ne peut préjuger de son impossibilité, malgré les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie ;
Attendu que le second moyen sera également rejeté ;
Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d'une part la contestation et en prolongeant d'autre part la rétention administrative de X se disant [G] [L] ;
Attendu par voie de conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [L] alias X se disant [O] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/01037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.