Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/05122
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/05122 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMMY

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[T] [R]

Me Manel GHARBI

ARS DES YVELINES

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière

d'audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [R]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office, présent

APPELANT

ET :

ARS DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [R], né le 28 février 1993 à [Localité 6] (91), fait l'objet depuis le 25 juillet 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] (78) puis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] (78), sur décision du représentant de l'Etat en date du 25 juillet 2025, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, lorsque les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le 30 juillet 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 août 2025 par M. [T] [R].

M. [T] [R], le Centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], où M. [T] [R] a été transféré le 4 août 2025, et le Préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 août 2025, avis versé aux débats, et donné avis de maintenir la mesure.

L'audience s'est tenue le 20 août 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le Préfet des Yvelines et le centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [T] [R] a indiqué qu'il n'avait relevé aucune irrégularité de procédure et qu'il s'en rapportait à la sagesse de la Cour sur le maintien de la mesure.

M. [T] [R] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été atteint d'un TDH étant petit, que les symptômes avaient disparu durant son adolescence mais que cela était revenu ; qu'il avait consommé de la drogue pour compenser l'absence de traitement ; qu'il est allé de lui-même voir des psychiatres et qu'il a réussi à sortir de la drogue tout seul mais que ses parents ne l'ont pas cru.

Il précise qu'il a replongé et été victime de bouffées délirantes, qu'il a été hospitalisé il y a deux mois puis est sorti ; qu'il a été hospitalisé à nouveau de force alors qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la part des forces de l'ordre qu'il n'a pas insultées.

Il souhaite sortir, prendre un logement et un travail.

Il ajoute qu'il avait un traitement efficace mais que le médecin a voulu lui donner une nouvelle molécule (Dépakote) qui ne lui convient pas et qu'il sent qu'il est en dépression à cause de ce nouveau médicament qu'il faudrait lui retirer.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 25 juillet 2025 et les certificats suivants des 25 juillet 2025 (certificat médical des 24 heures), 27 juillet 2025 (certificat médical à 72 heures) et 29 juillet 2025 (avis motivé) détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [T] [R].

Le certificat du 14 août 2025 du docteur [Z] indique : 'Patient hospitalisé pour troubles de comportement sous forme d'agitation psychomotrice avec agressivité sur la voie publique (injures envers les forces de l'Ordre) dans un contexte de consommation des toxiques.

A l'entretien, le patient est calme, de meilleur contact avec une présentation corporelle et vestimentaire soignée.

Son discours est structuré, n'est plus logorrhéique, ni délirant.

Il a tendance à banaliser le trouble de comportement à la base de son hospitalisation 'je ne faisais que danser sur la chaussée comme j'ai l'habitude de le faire, rien de grave'.

Il a commencé à faire le lien entre ses consommations et les hallucinations auditives 'Après avoir consommé, je commence à communiquer avec une voix dans ma tête'.

Très ambivalent pour prendre une décision sur un suivi en addictologie 'je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'aller dans le Nord pour me couper de tout. Le rendez-vous avec l'addictologue se fera par téléphone'. Son adhésion aux traitements est passive.

Demande avec insistance d'avoir une date de sortie.'

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [T] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [T] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [T] [R] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 8] le mercredi 20 août 2025

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/05122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.