Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/05138
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/05138 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMOC

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[J] [S]

Me Manel GHARBI

EPS ERASME

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière d'audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [S]

Anciennement hospitalisé à l' E.P.S ERASME d' [Localité 4]

[Localité 2],

Mesure levée, SDF à [Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office, présent

APPELANT

ET :

EPS ERASME

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [S], né le 21 décembre 1989, fait l'objet depuis le 3 août 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé ERASME à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 6 août 2025, Monsieur le directeur de l'établissement public de santé ERASME à ANTONY a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 12 août 2025 par M. [J] [S].

M. [J] [S] et l'établissement public de santé ERASME ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2025, avis versé aux débats, et tendant à la confirmation de la décision pertinente.

Le 18 août 2025, l'hôpital a informé la cour avoir donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et admis le patient en soins psychiatriques libres, par décision du 18 août 2025 et selon certificat médical de levée de la mesure de soins psychiatriques du même jour.

L'audience s'est tenue le 20 août 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [S] et l'établissement public de Santé ERASME n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués.

Le conseil de M. [S] a indiqué prendre acte de cette mainlevée dont elle n'a eu connaissance que la veille de l'audience, après avoir préparé le dossier de l'intéressé.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Il convient de considérer que la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 18 août 2025, soit antérieurement à l'audience et au vu d'un certificat médical concordant du même jour.

Il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de M. [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [J] [S],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 7] le mercredi 20 août 2025

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/05138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.