Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00546
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5NT AFFAIRE : [6] VENANT AUX DROITS DE LA [2] / [W] [K] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[5] venant aux droits de la [2] établissait une contrainte en date du 11 mars 2024 à l'encontre de monsieur [W] [K] pour un montant de 4143,86 euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2022.
La contrainte était signifiée le 29 mars 2024 et monsieur [W] [K] formait opposition concernant les pénalités de retard et les frais d'huissier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 15 avril 2023.
Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 7 avril 2024.
L'[7], venant aux droits de la [2], précise à l'audience que monsieur [W] [K] a procédé au règlement des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse, souhaite ainsi se désister de sa demande et sollicite la condamnation du cotisant aux frais d'huissier étant constaté que les sommes dues ont été payées postérieurement à la signification de la contrainte et donc à l'engagement des frais d'huissier par l'URSSAF.
Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué, est présent à l'audience. Il indique refuser le désistement, contester les pénalités de retard et refuser de payer les frais d'huissier. L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur le désistement de l'organisme social
L'URSSAF [4], venant aux droits de la [2] précise à l'audience et également selon un courrier du 3 avril 2025 que Monsieur [W] [K] s'est intégralement acquitté de la somme due (incluant les pénalités de retard et les frais d'huissier) et demande au tribunal de prendre acte de son désistement, la contrainte étant devenue sans objet.
Si monsieur [W] [K] s'oppose au désistement, le tribunal ne peut que constater que la contrainte émise par l'URSSAF est devenue sans objet suite au paiement de l'intégralité des sommes dues par monsieur [W] [K].
II. Sur les demandes accessoires :
Concernant les pénalités de retard : Monsieur [W] [K] sollicite le remboursement des pénalités de retard dont il s'est déjà acquitté auprès de l'URSSAF.
Le tribunal judiciaire n'étant pas compétent concernant les pénalités de retard, il appartiendra à monsieur [W] [K] de saisir l'URSSAF de sa demande de remise de majoration de retard au moyen d'un recours gracieux par courrier auprès du directeur de l'URSSAF en expliquant qu'il s'est acquitté de la totalité de la somme due, du contexte dans lequel le retard de paiement est intervenu ainsi que sa bonne foi tout en rappelant, comme il a pu le faire à l'audience, qu'il cotise habituellement sans aucune difficulté et dans les temps. La demande déjà transmise en ce sens le 11 avril 2024 sur son espace personnel en ligne et apparaissant comme " traité " mais sans réponse pourra utilement être rappelée.
Concernant les frais d'huissier : L'[5] venant aux droits de la [2] sollicite que les frais de signification par huissier soit mis à la charge de monsieur [W] [K] qui s'est acquitté de la somme due postérieurement à la signification de la contrainte.
Monsieur [W] [K] s'y oppose et explique - sans que cela soit contesté - que l'origine du litige se trouve dans une somme de 3752 € indûment remboursée par l'URSSAF le 14 juin 2023 (justification du versement sur son compte en procédure).
Il précise qu'il a fait confiance à l'échéancier rectificatif du 28 juin 2023 et qu'il n'a jamais reçu de relances avant la signification de la contrainte. Sur ce point, en effet, l'URSSAF ne produit pas de preuve de réception par monsieur [W] [K] de relance par courrier ou sur son espace personnel avant la signification de la contrainte. Monsieur [W] [K] rappelle également qu'il a payé la somme due dès qu'il en a compris l'origine, qu'il est un " bon payeur " et qu'une simple explication aurait évité la signification par huissier.
Au regard de ces éléments, les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF, en ce y compris les frais de signification par huissier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la contrainte émise par l'URSSAF est devenue sans objet suite au paiement de l'intégralité des sommes dues par monsieur [W] [K] ;
CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF [4], venant aux droits de la [2] ;
SE DÉCLARE incompétent quant à la demande de monsieur [W] [K] concernant les pénalités de retard ;
CONDAMNE l'URSSAF [4], venant aux droits de la [2] au paiement des dépens dont les frais de signification par huissier qui devront être remboursés à monsieur [W] [K] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.