A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
24/01056
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6O5

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00572

N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6O5

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [13] ([7])

[10] (CCC + FE)

- avocats (CCC) par LS

Me Camille-Frédéric PRADEL Me Michel PRADEL

Le :

Pour le Greffier

Me Camille-Frédéric PRADEL Me Michel PRADEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 20 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [N] [J], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [M] [W]

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Août 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Anne LHOMET substituant Me Michel PRADE et Me Camille-Frédéric PRADEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

DÉFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir permanent

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 30 juillet 2024, La SAS [13], employeur de M. [Z] [P] conteste la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([9]) du Bas-Rhin rejetant sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % accordé à son salarié lors de la consolidation de sa maladie professionnelle.

Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.

La [11] dépose un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que la caisse a justement évalué à 10 %, les séquelles liées la maladie professionnelle du 29/07/2021 de Monsieur [Z] [P]; En conséquence, - Confirmer la décision de la [11] d’attribuer 10 % pour l’indemnisation des séquelles liées la maladie professionnelle du 29/07/2021 de Monsieur [Z] [P] ; - Dire et juger ce taux de 10 % d’IPP pleinement opposable à la société [13] ; - Débouter la société [13] de son recours ; - Condamner la société [13] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner la société [13] aux entiers frais et dépens..

Elle relève l’existence de séquelles neurologiques et d’une atteinte bilatérale des épaules.

À l’audience, La SAS [13] reprenant ses écritures du 16 mai 2025, sollicite du tribunal de : Dire et juger la SAS [13] recevable et bien fondée en sa demande ;Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours AmiableRétablir la SAS [13] dans ses droitsEn conséquence : Entériner les conclusions du Dr [E] ;Constater que les conclusions du Dr [E] sont claires et dépourvues d’ambiguïté ;Préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier ;En conséquence, fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] opposable à la Société [13]. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable. N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6O5

Sur le fond

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Il résulte du rapport du Dr [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [Z] [P] le 11 mars 2025 que “Le patient a bénéficié d'une reconnaissance en maladie professionnelle en date du 29/07/21 au titre du tableau 57 pour "Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [12]". Le certificat médical initial, daté du 29/07/2021 et rédigé par le Dr (non indiqué) mentionne : " Rupture partielle du supra épineux avec nette impotence fonctionnelle de l'épaule gauche, dans un contexte d'hypersollicitation professionnelle et de mouvements répétitifs au niveau des épaules." La consolidation intervient en date du 01/11/2023 par décision du médecin conseil.

1. Rappel des faits Le patient présente une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs en date du 29/07/2021. Il subit une ténodèse du long biceps du 16/02/2022 "compliquée d'une souffrance neuropathique avec atteinte axonale majeure notamment le sous-épineux gauche et amyotrophie majeure sans doute neurogène dans le muscle deltoïde gauche au niveau du chef antérieur".

Il. Rapport du médecin conseil Le rapport est daté du 15/11/2023 et rédigé par le Dr [H], praticien conseil. L'examen médical est quant à lui daté du 11/10/2023.

1. Antécédents notables et état antérieur interférant Il est fait mention d'une MP en date du 15/04/2010 et consolidée au 03/03/12 avec IPP de 10%, sans rapport avec la pathologie actuelle.

2. Examen clinique L'examen clinique retrouve en substance une limitation légère de l'élévation antérieure à gauche à 110° en passif, à 90° en abduction. Les rotations et la rétropulsion sont préservées. Il n'y a pas d'amyotrophie et les mouvements complexes sont réalisés sans restriction.

3. Documents pertinents à l'appui de la décision Compte rendu du Dr [T], neurologue, en date du 17/04/2023: "...amyotrophie majeure sans doute neurogène dans le muscle deltoïde gauche....l'atteinte axonale reste importante." Compte rendu du Dr [C], chirurgien, daté du 07/09/2023 : " ....souffrance neuropathique avec atteinte axonale majeure notamment le sous-épineux gauche et amyotrophie majeure sans doute neurogène....

4. Conclusion du médecin conseil Et le médecin conseil de conclure à une "diminution d'amplitude de plus de 20° de plusieurs mouvements de l'épaule n dominante, l'élévation antérieure étant supérieure à 90° avec un traitement chirurgical. Souffrance neuropathique de l'épaule en cours", et d'octroyer un taux d'IPP de 10%.

III. Rapport de la [8] La [8] confirme la décision de la [9] dans sa séance du 19/07/2024.

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IV. Pièces versées au dossier par les parties Le rapport du médecin conseil de l'employeur, le Dr [D], daté du 15/06/2024 recommande un taux d'IPP de 5% en s'appuyant principalement sur : l'absence d'observation de difficultés à la manœuvre d'habillage et de déshabillageune évaluation de la mobilité de l'épaule gauche non probante, avec deux mouvements seulement sur six déficitaires, les mouvements complexes sont réalisés ce qui implique une abduction supérieure à l’angle favorable et à 120. V. Discussion Le barème indicatif, dans son chapitre 1.1.2, recommande une IPP comprise entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant. L'ensemble des mouvements n'étant pas atteint, l'angle favorable étant respecté, il convient de recommander une baisse du taux d'IPP, qui ne saurait clairement pas être celui de la borne maximale recommandé de 10% dans ce cas De plus, nous ne disposons pas du résultat de l'IRM de l'épaule, pourtant indispensable dans le tableau 57. Cependant, l'atteinte des deux mouvements capitaux que sont l'abduction et l'élévation antérieure doit en faire considérer l'impact fonctionnel séquellaire.”

Le Dr [E] conclut de la façon suivante : « Je recommande un taux d’incapacité permanente partielle de 7% au regard des éléments qui m’ont été soumis »

Les conclusions du médecin consultant auraient été adoptées s’il avait indiqué tenir compte de la bilatéralité. Tel n’a cependant pas été le cas. Par conséquent, déboute la SAS [13] de l’intégralité de ses prétentions.

La S.A.S [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [13] ;

DÉBOUTE la SAS [13] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SAS [13] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la SAS [13] à payer à la [6] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 24/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.