Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
24/08781
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08781 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 24/08781 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3T

Minute n°

☐ Copie exec. à :

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L’ILL, HLM, Société Coopérative d’habitations à loyer modéré immatriculée sous le n° 778 770 198 agissant par son directeur [Adresse 5] [Localité 4]

Comparante en la personne de Madame [P] [S], assistante de Gestion Locative

DEFENDERESSE :

Madame [M] [K] née le 21 Août 1988 à [Localité 9] (ANGOLA) [Adresse 6] [Localité 3]

comparante le 4 février 2025 non comparante, non représentée le 20 mai 2025

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier lors des débats Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 février 2013, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a loué à Madame [M] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 426,91 €, majoré d’une avance sur charge de 293,39 €, soit un loyer mensuel total de 720,30 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et subsidiairement le prononcé de la résiliation de plein droit de celui-ci , * ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, * condamner en quittances et deniers la défenderesse à lui payer la somme de 3.023,84€ correspondant au loyers et avances sur charges arrêtés au 1er juillet 2024 ; * ordonner à Madame [M] [K] de lui transmettre l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité et, à défaut sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; * condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; * condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés d’un montant de 150,14 €, les frais provisionnels de l’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin.

L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet le 9 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

Lors de cette audience, Madame [M] [K] a indiqué avoir déjà réglé la somme de 1.000 € et qu’une demande auprès du FSL est en cours pour apurer le restant de la dette.

La Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] ne s’est pas opposée au renvoi de l’audience à trois mois pour vérifier si le FSL accepte de régler le solde de la dette.

Les parties, représentée pour la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] , et présente pour Madame [M] [K], ont été régulièrement avisées de la date de renvoi.

A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été à nouveau évoquée, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8], a confirmé la prise en charge de la dette par le FSL et ne maintient plus que ses demande fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.

Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, Madame [M] [K] ne s’est pas présentée ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.

En cours de délibéré, par courriel du 28 juillet 2025, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a à nouveau confirmé le paiement de la dette locative via le dispositif FSL maintien et ne maintenir que ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.

Madame [M] [K] ayant comparu lors de la première audience, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de même que le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de l’équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire (150,14 €), le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Véronique BASTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 24/08781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.