Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/00816
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 25/00816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOF2

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 20/08/2025 à : Me Julien SCHAEFFER, vestiaire 333 Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 20 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Juin 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 20 Août 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.S. LE DUO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. MUC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par assignation remise au greffe le 28 mars 2025, la SARL CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS LE DUO et la SARL MUC HABITAT et tendant à : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 8 de la loi du 31 décembre 975 relative à la sous-traitance, Vu l’article L441-10 II du code de commerce, -condamner la SAS LE DUO au paiement d’une provision de 6995,40 € et la SARL MUC HABITAT au paiement d’une provision de 24 446,17 €, chacune des provisions étant augmentée des intérêts au taux de l’article L441-10 II du code de commerce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, payables à 30 jours suivant leur établissement, savoir : concernant la SAS LE DUO : La facture n° 2022270 du 06/08/24 d’un montant de 3 497,70 € TTC La facture n° 2022271 du 06/08/24 d’un montant de 3 497,70 € TTC concernant la SARL MUC HABITAT : La facture n° 2022229 du 22/12/23 d’un montant de 480 € TTC La facture n° 2022208 du 28/10/23 d’un montant de 402 € TTC La facture n° 2022207 du 28/10/23 d’un montant de 594 € TTC La facture n° 2022201 du 11/10/23 d’un montant de 432,23 € TTC La facture n° 2022260 du 19/07/24 d’un montant de 16 244,70 € TTC La facture n° 2022257 du 28/06/24 d’un montant de 6 293,15 € TTC outre, pour chacune d’entre elles, au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; -ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; -condamner respectivement la SAS LE DUO et la SARL MUC HABITAT au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; -rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.

La demanderesse expose que les sociétés LE DUO et MUC HABITAT font partie du même groupe de sociétés et construisent des maisons individuelles. Elle ajoute qu’elles lui ont sous-traité plusieurs lots de charpentes et couvertures, mais n’ont pas réceptionné les travaux et restent lui devoir les montants suivants :

Donneur d’ordre Maître de l’ouvrage Date de la facture Numéro de facture Montant TTC LE DUO [E] [X] 06/08/24 2022270 3497,7 LE DUO SCI 1613 06/08/24 2022271 3497,7 Sous-total 6995,4 MUC HABITAT [L] [B] 22/12/23 2022229 480 MUC HABITAT [Adresse 12] [Localité 8] 28/10/23 2022208 402 MUC HABITAT Epoux [W] à [Localité 11] 28/10/23 2002207 594 MUC HABITAT [I] [M] 19/07/24 2022260 16244,7 MUC HABITAT [P] [A] 11/10/23 2022201 432,32 MUC HABITAT [J] [F] 28/06/24 2022257 6293,15 Sous-total 22970,17 Total général 29965,57

Elle expose que le solde du prix des travaux sollicité n’est pas sérieusement contestable faute pour les défenderesses, en leur qualité d’entrepreneur principal, d’avoir manifesté leur désaccord dans les quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, conformément à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés par la société LE DUO, elle conteste être débitrice de dommages et intérêts au titre de malfaçons et de pénalités de retard, relevant que : -ce n’est qu’après avoir été mise en demeure de payer ses factures de la société LE DUO a émis des contestations et réserves, -elle ne l’a jamais convoquée à une quelconque opération de réception, -elle n’établit aucun retard et les marchés ne prévoient en tout état de cause pas de pénalité de retard.

La société LE DUO s’oppose à la demande et sollicite du juge des référés qu’il : -juge n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, -condamne la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] à lui payer la somme de 22 510,08 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, -condamne la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamne la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] aux entiers dépens.

La société LE DUO se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et expose que par courrier du 25 septembre 2024, elle a mis en demeure la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] de procéder à la mise en place d la couverture sur le chantier SCI 1613/[X], demande qu’elle a réitérée le 15 octobre 2024. Elle ajoute que, sans réponse, elle a par courrier du 08 novembre 2024 notifié la résiliation des contrats de charpente et couverture. Elle expose que par courrier du 04 décembre 2024, elle a demandé à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] de venir reprendre ses travaux, et notamment un chéneau posé sur le chevêtre de l’un des velux. Elle précise n’avoir obtenu aucune réponse, de sorte qu’elle a dû mandater la société OMI CONSTRUCTION pour réaliser les travaux, et la société ALSACE SERVICE TERRASSEMENT pour reprendre les malfaçons. Elle relève que pour reprendre les désordres, la société ALSACE SERVICE TERRASSEMENT a été contrainte de procéder à la dépose de la couverture et du chéneau, à la modification de la charpente, à la commande d’un nouveau velux, à la reprise de la couverture avec repose des tuiles et du chéneau pour un coût supplémentaire de 7 000 €, et un retard fondant une créance au titre des pénalités prévues par les conditions générales La société LE DUO conteste l’applicabilité aux faits de l’espèce de l’article 8 de la loi 75-13334 du 31 décembre 1975, indiquant qu’elle construit des maisons individuelles pour les particuliers.

L’assignation a été signifiée le 26 mars 2025 à la société MUC HABITAT par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Cette dernière n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la demande dirigée contre la société LE DUO

Suivant contrats du 07 août 2024, la société LE DUO a conclu avec la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] deux marchés portant sur le lot 220 CHARPENTE TRADITIONNELLE BOIS, pour un montant total HT de 2 x 3497,70 € et portant sur les chantiers [X] et SCI 1613.

Le 06 août 2024, la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] a adressé à la société LE DUO ses factures correspondant aux marchés, puis l’a mise en demeure, le 14 octobre 2024, de procéder au paiement.

Pour s’opposer à la demande, la société LE DUO oppose deux exceptions d’inexécution :

-elle affirme en premier lieu que la demanderesse n’a pas posé la couverture sur les deux chantiers concernés, ce dont elle déduit qu’elle n’a pas terminé ses travaux. Or, les travaux dont le paiement est poursuivi sont des travaux de charpente et non des travaux de couverture, de sorte que ce moyen ne saurait constituer une contestation sérieuse.

-elle affirme que les travaux réalisés par la demanderesse seraient atteints d’un désordre pour la reprise duquel elle aurait mis en demeure la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N], le 04 décembre 2024. Or, la seule production aux débats d’une mauvaise photographie, manifestement prise plus de quatre mois après l’exécution des travaux, et des attestations des sieurs [U] et [R] est totalement insuffisante à rapporter la preuve du désordre allégué. Par voie de conséquence, ce moyen ne constitue pas non plus une contestation sérieuse.

Il sera dont fait droit à la demande dirigée contre la société LE DUO.

Sur la demande dirigée contre la société MUC HABITAT

La société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] justifie suffisamment de sa créance par la production aux débats des marchés, des factures et des mises en demeure. Aucune contestation n’est formulée, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société LE DUO

Ainsi, qu’il vient d’être vu la société LE DUO ne rapporte pas la preuve du désordre dont elle se plaint, En conséquence, sa demande au titre, tant de la reprise, qui ne concerne que la facture de la société ALSACE SERVICE TERRASSEMENT, que des pénalités de retard, se heurte à des contestations sérieuses commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé. Il en va de même pour la facture relative aux travaux de couverture, lot dont aucune des pièces produites par les parties ne rapporte la preuve qu’il avait été attribué à la demanderesse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de l’instance seront supportés par la société LE DUO qui succombe. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des défenderesses participera aux frais irrépétibles exposés par la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] à hauteur de 2 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société LE DUO à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une provision de 6995,40 € (six mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quarante centimes) avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 07 septembre 2024 ;

Condamnons la société LE DUO à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une provision de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de jour ;

Condamnons la société MUC HABITAT à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une provision de 24 446,17 € (vingt-quatre mille quatre cent quarante-six euros et dix-sept centimes) avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures suivantes, payables à 30 jours suivant leur établissement : facture n° 2022229 du 22/12/23 d’un montant de 480 € facture n° 2022208 du 28/10/23 d’un montant de 402 € facture n° 2022207 du 28/10/23 d’un montant de 594 € facture n° 2022201 du 11/10/23 d’un montant de 432,23 € facture n° 2022260 du 19/07/24 d’un montant de 16 244,70 € facture n° 2022257 du 28/06/24 d’un montant de 6 293,15€

Condamnons la société MUC HABITAT à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une provision de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de jour ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;

Condamnons la société LE DUO aux dépens ;

Condamnons la société LE DUO à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Condamnons la société MUC HABITAT à payer à la société CHARPENTE ET COUVERTURE WALTER [N] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/00816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.