Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01208
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de [Localité 9] -------------- [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] --------------
Tél . 03.88.75.27.40
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01208 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY6H
Le 20 Août 2025
Nous, Philippe BABO, président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Août 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [L] né le 23 Novembre 1984 à [Localité 8] [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 30 juillet 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [C] [L] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 1er août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 13 août 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [L] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 13 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 11 août 2025 et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Thomas BEAUGRAND, avocat de permanence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical établi le 18 août 2025 par le docteur [V], psychiatre, que l’état de santé de M. [C] [L] nécessite la poursuite de soins selon les modalités actuelles;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [C] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [L] né le 23 Novembre 1984 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
copie transmise par mail le 20 Août 2025 à : - M. [C] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5] - Me Thomas BEAUGRAND, Conseil de [C] [L] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace - UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.