A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/00072
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00275 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 19/00072 JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° Portalis DB2N-W-B7D-GPQI Code NAC : 89B
AFFAIRE : Monsieur [J] [Y] / Société [6] SAS C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 28 Mai 2025
DEMANDEUR (S) : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) : Société [6] SAS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame Alice GARRIGOU, Auditrice de Justice et Madame [B] [V], Attachée de Justice Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,
Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y], salarié de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2015. Une déclaration d’accident du travail a été réalisée le jour même par l’employeur mentionnant une chute sur un rail de placo au sol. .../...
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La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Suivant décision du 1er février 2017, la CPAM a attribué un taux d’incapacité permanente de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, à Monsieur [J] [Y] dont la consolidation de l’état de santé a été fixée au 30 septembre 2016.
Par courrier avec accusé de réception reçu le 4 août 2017 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur [J] [Y] a saisi ladite juridiction de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Par jugement du 11 janvier 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, devenu depuis Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mars 2019, Monsieur [J] [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement du 6 mars 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Sarthe ; jugé que l’accident du travail dont Monsieur [J] [Y] a été victime le 13 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; ordonné au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [J] [Y] ; ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] ; condamné la société [6] à rembourser à la caisse la majoration de la rente et la provision de 4 000 euros accordée à Monsieur [J] [Y] et avancée par la caisse ; condamné la société [6] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel interjeté par la société [6], la Cour d’Appel d’ANGERS a, par décision du 25 août 2022, confirmé le jugement du 6 mars 2020, ajouté que la caisse récupèrera auprès de la société [6] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance et renvoyé l’affaire devant la présente juridiction pour la liquidation du préjudice de Monsieur [Y].
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 13 avril 2023.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [Y], désigné le Docteur [E] [Z] pour y procéder, sursis à statuer sur la liquidation de l’ensemble des préjudices corporels et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le Docteur [E] [Z] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 13 mai 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
Monsieur [J] [Y] a, conformément à ses dernières écritures du 05 novembre 2024, demandé de fixer sa créance en réparation de ses différents préjudices aux sommes suivantes :
- souffrances endurées 2,5/7 : 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 5 000 euros - préjudice esthétique définitif 2/7 : 4 000 euros .../...
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- déficit fonctionnel temporaire : 3 677,85 euros - assistance tierce personne : 2 904,74 euros - déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros - perte de chance : 60 000 euros - article 700 CPC : 3 000 euros.
Il a également demandé qu’il soit dit et jugé que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance de l’ensemble de ces indemnités et qu’elle pourra recouvrer celles-ci à l’encontre de la société [6] ainsi que de condamner la société [6] en tous les dépens.
La société [6], conformément à ses dernières écritures du 03 mars 2025, a demandé de dire que la créance de Monsieur [J] [Y] en réparation de ses préjudices ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
- souffrances endurées : 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 250 euros - préjudice esthétique définitif : 2 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2 825,50 euros - aide humaine avant consolidation : 1 265,29 euros - déficit fonctionnel permanent : 18 480 euros.
Elle a demandé de rejeter la demande présentée au titre de la perte de chance d’une promotion au travail et de débouter Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Elle a demandé de dire que la CPAM devrait faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 20 janvier 2025, s’en est rapportée à justice sur les demandes formées par Monsieur [J] [Y]. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun et que la société [6] soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à lui payer la somme de 800 euros correspondant aux frais d’expertise avancés. Elle a également demandé qu’il soit ordonné à la société [6] de lui communiquer les références de son assureur pour le cas où le risque serait couvert.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [J] [Y]
L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. » .../...
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Il résulte de cet article tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’accident du 13 mai 2015 déclaré par Monsieur [J] [Y] a été reconnu d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 30 septembre 2016.
Selon les rapports d’expertise des Docteurs [P] et [Z], les préjudices ont été évalués comme suit :
- souffrances endurées avant consolidation : 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 03 juillet 2015 - préjudice esthétique permanent : 2/7 - préjudice d’agrément : non - déficit fonctionnel temporaire : de manière dégressive selon les périodes - assistance temporaire tierce personne : de manière dégressive selon les périodes - déficit fonctionnel permanent : 12 %.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Monsieur [J] [Y], âgé de 31 ans lors de la consolidation et exerçant la profession de peintre, licencié pour inaptitude en janvier 2017, seront réparés comme suit.
1.1. Sur les souffrances endurées
Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subi depuis l'accident jusqu’à la consolidation.
L’expert relève que les souffrances endurées par Monsieur [J] [Y] se sont élevées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des soins post-opératoires et des nombreuses séances de rééducation.
En l’espèce, le 13 mai 2015, Monsieur [J] [Y] a subi un traumatisme de la main gauche en tombant sur un rail de cloison de placo. Le bilan initial a montré une plaie importante de la face palmaire ulnaire de la main gauche remontant au tiers distal du poignet gauche. Il a été opéré le jour même où une suture tendineuse des fléchisseurs des 4ème et 5ème doigts avec couverture cutanée par lambeau, du fléchisseur ulnaire du carpe, du nerf ulnaire et de l’artère cubitale a été réalisée. Il est resté hospitalisé deux jours avant de rentrer à son domicile où il a bénéficié de soins par une infirmière jusqu’au 03 juillet 2015. Il s’est vu prescrire initialement 30 séances de rééducation, celle-ci s’étant terminée en février 2016.
Au regard de l’importance des souffrances tant physiques que morales subies par Monsieur [J] [Y] et de la cotation retenue par l’expert, il lui sera justement alloué une somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. .../...
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1.2 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste, qui indemnise l'altération de l'apparence physique jusqu'à la consolidation, a été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert sur la période du 13 mai 2015 au 03 juillet 2015 du fait des pansements.
Au regard du port de pansements au niveau de la main gauche durant un mois et demi, ce qui a altéré l'apparence physique de Monsieur [J] [Y], il lui sera justement alloué une somme de 2 250 euros en réparation de ce poste de préjudice.
1.3 Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste, qui indemnise l'altération permanente de l'apparence physique, a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert en prenant en compte les cicatrices séquellaires de la main gauche.
En l’espèce, l’expert a indiqué que Monsieur [J] [Y] présente 2 cicatrices sur la main gauche, l’une verticale médiane de 9 cm arciforme et l’autre transversale de 4 cm, un peu déhiscente non adhérente. Il a aussi constaté que l’enroulement des doigts est complet mais laisse persister une distance pulpe paume de la main de 3,5 cm sur les 4ème et 5ème doigts.
Ces éléments caractérisent une altération définitive de l’apparence physique de Monsieur [J] [Y] sur une zone immédiatement et constamment visible et justifient de lui allouer une somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
1.4 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L'expert judiciaire a retenu 4 périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % à 15 % du 13 mai 2015 à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2016. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l'indemnité journalière, Monsieur [J] [Y] sollicitant une indemnisation sur la base de 33 euros par jour tandis que la société [6] propose une indemnité de 25 euros par jour.
En l'espèce, la qualité de vie de Monsieur [J] [Y] a été affectée par l’usage restreint de sa main gauche jusqu’à la consolidation, étant observé qu’il est droitier.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [J] [Y] sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.
Il reviendra ainsi à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant les calculs proposés par la société [6].
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1.5 Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime. Il est constant que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
L'expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour pour la période de gêne à 50 %, soit du 16 mai 2015 au 03 juillet 2015. Pour les périodes suivantes jusqu’à la consolidation, l’expert a retenu un besoin de transport chez le kiné à hauteur de 2 séances par semaine, durant 1 h 30. Il a précisé que l’aide avait essentiellement été apportée par l’épouse de Monsieur [J] [Y].
Le taux horaire sollicité par Monsieur [J] [Y] correspond au tarif actuellement pratiqué par des prestataires pour des besoins courants en aide à domicile, ce qui permet la réparation intégrale de ce poste de préjudice, au contraire du taux proposé par la société [6] qui correspond uniquement au SMIC horaire sans tenir compte du coût réel pour un employeur qui doit inclure les congés payés et est donc en deçà des tarifs du marché.
Sur la base de 25 euros par heure, il revient ainsi à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 537,50 euros (phase 1 : 49 jours x 1 heure ; phase 2 : 35 semaines x 1,5 heures).
Sur les indemnités kilométriques sollicitées et dont le principe n’est pas discuté, l’indemnisation doit être calculée sur la base du barème en vigueur lorsque ces frais ont été exposés, soit en 2015. Il revient ainsi une somme de 318,08 euros à Monsieur [J] [Y]. Dans ces conditions, l'indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne de Monsieur [J] [Y] sera fixée à 2 855,58 euros.
1.6 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % en retenant des troubles de la sensibilité, une perte de force conséquente, des gênes dans les mouvements fins et une diminution de la mobilité des articulations interphalagiennes des 4ème et 5ème doigts.
Le référentiel indicatif en vigueur en 2016, date la plus proche de la consolidation, retient une valeur de 2 090 euros le point pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation et pour un taux d’incapacité de 11 à 15 %.
Il sera ainsi alloué une indemnité de 25 080 euros à Monsieur [J] [Y] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
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1.7 Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce poste de préjudice ne se confond pas avec l’incidence professionnelle telle que figurant dans la nomenclature Dintilhac. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est plus restrictif.
Le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux.
Monsieur [J] [Y] indique qu’il a été licencié pour inaptitude, a dû se reconvertir et subit une pénibilité accrue au travail.
La société [6] s’oppose à cette demande en indiquant qu’elle a fait des propositions de reclassement à Monsieur [J] [Y] qui les a refusées et que depuis son licenciement, il a retrouvé un emploi.
En l’espèce, aucun élément n’établit que Monsieur [J] [Y] avait une chance de promotion professionnelle réelle et certaine au sein de la société [6] au moment de l’accident.
La demande de Monsieur [J] [Y] s’apparente plus à une demande d’indemnisation de la perte de son emploi au sein de la société [6] et à la dévalorisation qu’il peut en ressentir et ne relève pas des préjudices indemnisés au titre de la seule perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il sera débouté de ce chef de demande.
2 – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
2.1 Sur l’avance et la récupération des sommes allouées
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants-droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, en présence d’une accident du travail opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, l’action de la CPAM de la Sarthe aux fins de récupération auprès de l’employeur des majorations et indemnités versées à Monsieur [J] [Y] sera accueillie. La société [6] sera ainsi condamnée à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [J] [Y] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. .../... - 8 -
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont également inclus dans les sommes dont la caisse fait l’avance et dont elle récupère le montant auprès de l’employeur sur le fondement des mêmes articles.
La société [6] sera condamnée à verser à la CPAM de la Sarthe la somme de 800 euros correspondant aux frais d’expertise du Docteur [E] [Z].
2.2 Sur la communication des références de l’assurance :
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale rappelle que l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable et prévoit qu’une cotisation supplémentaire peut être mise à la charge de l’employeur lorsque l'accident est dû à sa faute inexcusable alors qu’il est garanti par une assurance à ce titre.
Dès lors, au regard de la nécessité d’assurer l’effectivité de la récupération des sommes qui seront avancées par la CPAM et des incidences sur les cotisations en cas d’assurance, la CPAM justifie d’un intérêt à ce que les références de l’éventuel assureur de la société [6] lui soient communiquées.
Il sera fait droit à sa demande tendant à ordonner à la société [6] de communiquer les références de son assureur.
3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [J] [Y] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 2 000 euros au titre des frais exposés depuis la précédente décision, en application de l’article 700 du même code.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premierressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
FIXE à la somme de 4 000 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre des souffrances endurées ;
FIXE à la somme de 2 250 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXE à la somme de 4 000 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre du préjudice esthétique permanent ;
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FIXE à la somme de 2 825,50 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXE à la somme de 2 855,58 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
FIXE à la somme de 25 080 euros l’indemnité revenant à Monsieur [J] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [J] [Y] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la CPAM de la Sarthe la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise ;
ORDONNE à la société [6] de communiquer à la CPAM de la Sarthe les références de son éventuel assureur ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [J] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 124-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 19/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.