Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/00429
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE 16, rue Henri Barbusse 37700 ST PIERRE DES CORPS

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [V] Porte 163 Escalier 1 Etage 6 74 Boulevard Auguste Peneau 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Michel HORTAIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 mars 2025 date des débats : 27 mars 2025 délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 25/00429 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQJ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Madame [W] [V] + préfecture Copie dossier [W] [V] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes, 74 boulevard Auguste Peneau (porte n°163, escalier n°1, étage n°6).

Par exploit du 21 octobre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[W] [V], citée à un tiers présent à domicile, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 772,78 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 28 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 29 août 2024 ;

Dis qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

La condamne à payer à la SA ICF ATLANTIQUE 2.000 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21 mars 2025 ;

La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 21 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ; Condamne [W] [V] aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.