Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00449
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00449 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXR
N° de minute : 25/623
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICES DEUX FOIS PLUS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Rep/assistant : Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Madame [L] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 octobre 2023, l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la société [7] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire.
La société [7] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 05 avril 2024, a rejeté sa requête.
Par requête enregistrée le 03 juin 2024, la société [7] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
À l’audience la société [7] et l’URSSAF étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [7] demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf ;Confirmer son éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement [4] du fait de son activité réelle ;Ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes déjà prélevées en toute illégalité par l’Urssaf, outre 2 524,89 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a supportés ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner l’Urssaf au paiement des 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Urssaf aux entiers dépens. Elle soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article R.243-59 dans le cadre de sa procédure de contrôle, ce qui doit être sanctionné par l’annulation de la décision administrative d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ; que le code APE/NAF n’est pas un critère d’éligibilité aux aides et exonérations Covid fiable, puisqu’il ne peut pas révéler l’activité principale effective de l’entreprise concernée ; qu’il convient ainsi de lui rembourser l’intégralité des sommes déjà prélevées par l’Urssaf au titre des différentes contraintes délivrées. À l’audience, la société [7] indique que l’URSSAF lui a remboursé les sommes prélevées.
Elle demande la confirmation de l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024 et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, l’URSSAF a indiqué avoir remboursé les sommes qu’elle avait prélevées à la société [7] à l’audience. Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que la société [7] a saisi la commission de recours amiable postérieurement aux contraintes.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que l’URSSAF a remboursé les sommes qu’elle avait prélevées à la société [7] soit la somme de 32 968,29 € au titre des aides et exonérations [4] eu égard à l’irrégularité de la procédure qu’elle avait mise en œuvre.
Dès lors, au regard de ces éléments il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024, et de constater le remboursement des sommes indûment prélevées par l’URSSAF à la société [7].
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024 ;
CONSTATE le remboursement des sommes indûment prélevées par l’URSSAF à la société [7] à hauteur de 32 968,29 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société [7] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025 prorogée au 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 24/00449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.