Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00421
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 16 juin 2025
Affaire :N° RG 23/00421 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGW
N° de minute :
Notification Le: A: 1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] née le 05 Novembre 1963 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 16 juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de Madame [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre d’une décision émise par la [5] (ci-après la Caisse).
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 16 juin 2025 à laquelle le demandeur et le défendeur n’étaient non comparants et non représentés.
le conseil de Madame [J] [Z] a déclaré se désister de sa demande par courriel daté du 12 juin 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [J] [Z] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [J] [Z] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 23/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.