A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
22/00922
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/03008 du 10 Juillet 2025

Numéro de recours : N° RG 22/00922 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3MA

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [H] né le 16 Août 1961 à [Localité 6] ( ALGÉRIE ) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 29 mars 2022, Monsieur [V] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) du 15 février 2022 de rejet de la contestation de la décision de la Caisse du 20 novembre 2020 fixant la date de consolidation au 18 novembre 2020 suite à l’accident du travail du 18 décembre 2017.

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 25 février 2025.

Monsieur [V] [H], présent en personne, maintient sa contestation et demande au Tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que des infiltrations ont eu lieu et qu’un geste chirurgical est envisagé.

En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, qui ne dépose pas de conclusions rappelle son mail sollicitant du Tribunal de débouter Monsieur [V] [H] en ce que l’intéressé ne s’est pas rendu aux deux convocations d’expertise, mais subsidiairement n’émet pas d’opposition à une expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » . L’ancien article L. 141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II du même Code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le Tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties. Le Tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission. L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le Tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le Service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.

En l’espèce, la CPAM, qui ne justifie pas de la réception des convocations à l’expertise par Monsieur [V] [H] lors de la phase préalable, ne s’oppose subsidiairement pas à l’expertise demandée.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.

Toutes les autres demandes des parties seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [R] [M]

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties, par mail et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception concernant Monsieur [V] [H] ; - Examiner Monsieur [V] [H] ; - Entendre les parties en leurs observations ; - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [V] [H], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ; - Dire si à la date du 18 novembre 2020, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [V] [H] a été victime le 18 décembre 2017 étaient guéries ou consolidées ; - Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur [I] [K] et au besoin tout autre Président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 22/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.