Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/07850
Formation
Hospitalisation d'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance De Radiation Du Jeudi 14 Août 2025 N°Minute : 25/832 N° RG 25/07850 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDZ Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeur Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 2] né le 01 Février 1995 à [Localité 6] Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille

Tiers Demandeur Madame [E] [T] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] Nous, Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 08 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 août 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU que par courriel du 14 août 2025 Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 7] nous fait savoir que la mesure de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète prise à l’encontre de [L] [B] a été transformée en un programme de soins prévu au 2° de l’article L.3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;

Que la demande est donc devenue sans objet et qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que la mesure de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète prise à l’encontre de [L] [B] a été transformée en un programme de soins prévu au 2° de l’article L.3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;

CONSTATONS en conséquence que la demande est devenue sans objet ;

ORDONNONS en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/07850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.