Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/07715
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 06 Mai 2025

GROSSE :

Le 01 07 2025 à Me CHAMLA ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :

Le 01 07 2025 au défendeur .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07715 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z3O

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X] né le 08 Juin 1975 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) Grand Sud Accueil est locataire d’un studio et d’un parking sis [Adresse 2] aux termes d’un bail commercial signé le 13 mars 2018 aux fins d’exercice d’une activité d’exploitation à caractère para-hôtelier d’une résidence étudiante consistant en la sous-location meublée pour des longs ou courts séjours.

Selon acte sous seing privé du 20 décembre 2018, la SARL Grand Sud Accueil a consenti à M. [Z] [X] un contrat de sous-location, portant sur le studio meublé lot n° 28 situé au [Adresse 2] pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, le loyer étant fixé à 401,40 euros toutes charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SARL Grand Sud Accueil, agissant par son gérant, a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles articles 1709 et suivants du code civil, 3-1, 6 alinéas 1 et 2, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :

-constat de la résiliation du bail et subsidiairement prononcé de sa résiliation - expulsion de M. [Z] [X] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin et autorisation à faire transporter et séquestrer les meubles (…), -fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et provision sur charges (431,48 euros), -condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 637,32 euros à titre de rappel des loyers et charges conformément au décompte joint à l’assignation, -A compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, -condamnation au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de dénonce.

A l’audience du 6 mai 2025, la SARL Grand Sud Accueil, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cité à étude, M. [Z] [X] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Z] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Z] [X] est soumis à la législation des logements meublés résultant des articles L.632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sur la recevabilité de l’action en résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 11 décembre 2024, soit plus d’un mois avant l’audience conformément aux dispositions de l’article L 632-1 I alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation.

L’action en résiliation du contrat de sous-location est par conséquent recevable.

Sur les demandes

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 1728 2° du code civil.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 10 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit.

La SARL Grand Sud Accueil se fonde sur un commandement de payer la somme en principal de 1.308,88 euros, s’agissant d’une sommation de payer signifiée le 11 juillet 2024 de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, la SARL Grand Sud Accueil sollicite le paiement d’une dette locative de 637,32 euros conformément au décompte joint à l’assignation (pièce n° 3 état de la dette). Elle communique un décompte indiquant un solde débiteur 1.397,84 euros au 9 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.

Le montant de la créance de la SARL Grand Sud Accueil ne pouvant être vérifié, le caractère de gravité du manquement à l’obligation de payer le loyer ne peut être vérifié de sorte que la SARL Grand Sud Accueil, défaillante dans la charge de la preuve, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

La SARL Grand Sud Accueil qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;

DÉBOUTE la SARL Grand Sud Accueil de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL Grand Sud Accueil aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/07715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.