Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00228
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 556 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 01 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00228 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QN7

N° MINUTE : 25/00122

DEMANDEUR: S.A. ELOGIE SIEMP

DEFENDEUR: [H] [I]

AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS EDF SERVICE CLIENT LA BANQUE POSTALE DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP 8 boulevard d’Indochine 75019 PARIS Représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208

DÉFENDERESSE

Madame [H] [I] 242 rue de vaugirard 75015 PARIS Comparante en personne

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services service surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025

EXPOSÉ

Madame [H] [I] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 27 février 2025 à la SA ELOGIE SIEMP qui l'a contestée le 10 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2025.

A l'audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la dette locative s'est aggravée ; - à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers ou qu'un moratoire soit ordonnée en faisant obligation à Madame [H] [I] épouse [G] de rechercher le respect du devoir d'assistance de Monsieur [F] [G].

Madame [H] [I] épouse [G] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 27 février 2025 de sorte que le recours en date du 10 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bénéfice de la procédure de surendettement,

Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution des mesures.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, la SA ELOGIE SIEMP reproche à Madame [H] [I] épouse [G] de ne pas avoir payé ses échéances courantes. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de caractériser une des conditions de la déchéance. En revanche, elle peut être de nature à caractériser la mauvaise foi, notion également invoquée par la SA ELOGIE SIEMP, de Madame [H] [I] épouse [G] ce qui entraînerait son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement.

Madame [H] [I] épouse [G] a cinq enfants. L'aînée travaille en intérim et la seconde perçoit une bourse d'un montant de 400 euros par mois de sorte que ces deux enfants ne peuvent pas être comptés à sa charge.

Madame [H] [I] épouse [G] a des ressources, composées dd'une aide au logement (573,04 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (107,65 euros) et des prestations familiales (1059,56 euros), à hauteur de 1740,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 204,63 euros.

S'agissant des charges, Madame [H] [I] épouse [G] paie un loyer (860,02 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1797 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2657,02 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [I] épouse [G] ne dégage aucune capacité de remboursement (-916,77 euros) alors que sa situation s'est améliorée depuis que la commission de surendettement des particuliers a analysé son dossier, ses droits relatifs aux aides au logement ayant été débloqués. Malgré cette situation financière difficile, le décompte produit démontre que Madame [H] [I] épouse [G] effectue des paiements partiels. Si ceux-ci ne couvrent pas le montant des échéances courantes, ils sont significativement supérieurs à ses capacités théoriques. Ces paiements sont exclusifs de la mauvaise foi invoquée par la SA ELOGIE SIEMP.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA ELOGIE SIEMP tendant à ce que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue ou déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur la situation de Madame [H] [I] épouse [G],

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. Il résulte des développements précédents que Madame [H] [I] épouse [G] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Madame [H] [I] épouse [G] n'a pas de patrimoine de valeur.

Cependant, Madame [H] [I] épouse [G] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Elle est à la recherche d'un emploi et a déjà travaillé. Dès lors, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [H] [I] épouse [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la SA ELOGIE SIEMP est fixée à la somme non contestée de 6283,23 euros arrêtée au 21 mai 2025. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;

REJETTE la demande de la SA ELOGIE SIEMP tendant à ce que Madame [H] [I] épouse [G] soit déchue ou déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [H] [I] épouse [G], la créance de la SA ELOGIE SIEMP à la somme de 6283,23 euros arrêtée au 21 mai 2025 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [H] [I] épouse [G] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.