Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00225
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00225 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAS
N° MINUTE : 25/00119
DEMANDEUR: RIVP
DEFENDEUR: [U] [D]
AUTRES PARTIES: ONEY BANK ECOLE IPSSI - GROUPE IP-FORMATION SNC PHARMACIE MONGE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D] 18 av de la porte brunet 75019 PARIS Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
S.A.S. ECOLE IPSSI - GROUPE IP-FORMATION 25 rue Claude Tillier BP 20024 75560 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société SNC PHARMACIE MONGE 1 PL MONGE 75005 PARIS non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 28 février 2025 à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS qui l'a contestée le 14 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2025.
A l'audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée, a sollicité que le dossier de Madame [U] [D] soit renvoyée à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [U] [D] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré ses relevés bancaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 28 février 2025 de sorte que le recours en date du 14 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Madame [U] [D] a 2 enfants à charge.
Madame [U] [D] a des ressources, composées de ses indemnités journalières majorées (5197,22 euros), à hauteur de 5197,22 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 3358,83 euros.
S'agissant des charges, Madame [U] [D] paie un loyer (714,95 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1490 euros. Il convient de préciser que Madame [U] [D] n'a pas actualisé sa situation auprès de l'administration fiscale de sorte que le montant mensuel de son nouvel impôt sur le revenu n'est pas connu. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2204,95 euros.
Madame [U] [D] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [U] [D] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 2992,27 euros de sorte que la situation de Madame [U] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme non contestée de 2568,80 euros arrêtée au 5 mai 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [U] [D];
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [U] [D] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [D], la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 2568,80 euros arrêtée au 5 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [U] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.