Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00092
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 386 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 01 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00092 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BF3

N° MINUTE : 25/00118

DEMANDEUR: [E]

DEFENDEUR: [W] [M]

AUTRES PARTIES: ENEDIS TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX CAISSE DES ECOLES DU 12èME BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ENGIE LA BANQUE POSTALE DRFIP ET PARIS

DEMANDERESSE

[E] 99 RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [W] [M] 12 Allée Vivaldi 75012 PARIS Comparante en personne et assistée de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-009479 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société ENEDIS TSA 60125 41974 BLOIS CEDEX 9 non comparante

TRÉSORERIE ÉTABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX 94 réaumur 75002 PARIS non comparante

CAISSE DES ÉCOLES DU 12èME 1 rue descos 75012 PARIS non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Etablissement public DRFIP ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025

EXPOSÉ

Madame [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 16 janvier 2025 à la société [E] qui l'a contestée le 27 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2025.

A l'audience, la société [E], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite la mise en place d'un plan de rééchelonnement ou, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers en vue d'un moratoire au motif que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un travail et bénéficier d'une aide du fonds de solidarité logement.

Madame [W] [M], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la société [E] a confirmé son accord pour que Madame [W] [M] bénéficie d'une aide du fonds de solidarité logement tout en s'opposant à son maintien dans les lieux compte tenu de leur nature.

Par note en délibéré, Madame [W] [M] s'est interrogée sur le positionnement de la société [E], son maintien dans les lieux étant une condition d'intervention du fonds de solidarité logement.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 16 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 27 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [E] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Madame [W] [M] a un enfant à charge.

Madame [W] [M] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (696,05 euros), d'une aide au logement (569 euros) et d'une aide de la ville de Paris (98,6 euros), à hauteur de 1363,65 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 167,71 euros.

S'agissant des charges, Madame [W] [M] paie un loyer (689,35 euros) et des frais de garde et de restauration scolaire (188,6 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2060,95 euros.

Madame [W] [M] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [W] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (-697,3 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

La société [E] soutient que la situation de Madame [W] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au motif qu'elle peut bénéficier d'une aide du fonds de solidarité logement. Toutefois, par note en délibéré, la société [E] a exprimé son opposition à maintenir Madame [W] [M] dans les lieux et s'est abstenu de proposer tout relogement. Dans ces conditions, le fonds de solidarité logement ne pourra pas intervenir.

Cependant, Madame [W] [M] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Elle est née le 12 juin 1992. Elle est assistante commerciale et son dernier emploi a pris fin le 1er mai 2023. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. En outre, Madame [W] [M] a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la mise à la charge du père de son enfant d'une contribution à son entretien et à son éducation. En cas de rejet de sa demande, elle pourrait obtenir de la CAF le versement de l'allocation de soutien familial. Dès lors, la situation de Madame [W] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la société [E] est fixée à la somme non contestée de 4878,46 euros arrêtée eu terme du mois d'avril 2025 inclus.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [W] [M] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [W] [M] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [W] [M], la créance de la société [E] à la somme de 4878,46 euros arrêtée au terme du mois d'avril 2025 inclus ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [W] [M] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.