Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/00301
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 823 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 14 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YYF

N° MINUTE : 25/00346

DEMANDEUR: [W] [I]

DEFENDEURS: CA CONSUMER FINANCE COFIDIS [Y] CNP ASSURANCE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] 19 RUE DES BALKANS 75020 PARIS Comparant en personne et assisté de Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087

DÉFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société [Y] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A. CNP ASSURANCE 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025

EXPOSÉ

Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 en raison de la mauvaise foi du débiteur et de la précédente décision l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'absence de changement de situation.

Cette décision a été notifiée le 3 avril 2025 à Monsieur [W] [I] qui l'a contestée le 11 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2025.

A l'audience, Monsieur [W] [I], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le ¾/25 de sorte que le recours en date du 11 avril 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [I] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, par jugement en date du 30 janvier 2024, Monsieur [W] [I] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par la souscription de nombreux crédits sur la base de fausses informations, notamment relatives aux autres crédits déjà souscrits et au montant du loyer, sans justification de l'utilisation des fonds empruntés et par l'absence de paiement des échéances courantes malgré une situation financière le permettant.

Monsieur [W] [I] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision de sorte qu'elle est définitive.

Monsieur [W] [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 février 2025 de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'éléments nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Monsieur [W] [I] soutient que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif de sorte que les motifs ayant conduit le premier juge à retenir sa mauvaise foi n'auraient pas autorité de la chose jugée. Cependant, l'appréciation de l'existence d'éléments nouveaux implique nécessairement de tenir compte des motifs de la décision ayant déclaré le débiteur de mauvaise foi.

Monsieur [W] [I] argue tout d'abord de l'amélioration de sa situation financière, la commission de surendettement des particuliers ayant retenu une capacité de remboursement de 1450,17 euros alors que la précédente décision retenait une capacité de remboursement de 488,94 euros. En effet, Monsieur [W] [I] perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel moyen de 3016,19 euros de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1450,17 euros. S'agissant des charges, il est hébergé à titre gratuit par le 115 et paie des frais de mutuelle excédant le forfait à hauteur de 162,78 euros. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 794,78 euros. Ainsi, Monsieur [W] [I] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 2221,41 euros, qu'il convient de limiter au maximum légal.

D'une part, ce fait n'est pas nouveau dans la mesure où Monsieur [W] [I] est à la retraite depuis le mois de septembre 2019 de sorte que l'augmentation de ses ressources résulte de la revalorisation et de l'indexation de ces ressources. Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par Monsieur [W] [I] à la commission de surendettement des particuliers qu'il est hébergé par le 115 depuis le 22 septembre 2023 de sorte qu'il aurait dû informer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de ce changement de situation lorsqu'il a comparu à l'audience du 30 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2024.

D'autre part, la simple amélioration de sa situation financière ne constitue pas un fait nouveau caractérisant un retour à un comportement de bonne foi. Monsieur [W] [I] soutient à ce titre que son endettement a diminué. Ce fait est susceptible de caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Ainsi, aux termes du jugement du 30 janvier 2024, l'endettement de Monsieur [W] [I] avait été fixé à la somme totale de 69655 euros alors qu'il est désormais d'un montant de 64428,99 euros. Les relevés bancaires produits par Monsieur [W] [I] démontrent qu'il a volontairement réglé la somme de 12913,32 euros entre le mois de janvier 2024 et le mois de juin 2025, somme à laquelle s'ajoute la somme de 1490,90 euros de paiements forcés. A titre liminaire, il convient de souligner que la pratique de Monsieur [W] [I] de présenter comme des paiements tous les prélèvements effectués au profit de ses créanciers interroge dans la mesure où une part significative de ces paiements ont fait l'objet d'incidents de paiement et n'ont donc pas été honorés. La transparence de Monsieur [W] [I] n'est donc pas totale. En outre, si ces paiements peuvent sembler significatifs, 12913,32 euros en 17 mois, ils ne sont pas en rapport avec les capacités contributives réelles de Monsieur [W] [I]. En effet, celui-ci aurait été en capacité de régler une somme comprise entre 24652,89 euros et 37763,97 euros selon qu'on tienne compte de la quotité saisissable ou de la capacité de remboursement réelle de Monsieur [W] [I]. Monsieur [W] [I] ne justifie pas de l'utilisation des fonds ainsi affectés à d'autres fins que le remboursement de ses créanciers, étant précisé que Monsieur [W] [I] avait été considéré comme de mauvaise foi dans la constitution de la totalité de son endettement, qu'il s'agisse des crédits à la consommation ou de sa dette locative. Seule la somme de 500 euros a été versée spontanément à son ancien bailleur ce qui a entraîné une aggravation de sa dette en raison des frais et intérêts en résultant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [I] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de fait nouveau de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [I] ;

DÉCLARE Monsieur [W] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Monsieur [W] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.