Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/01437
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLE3

N° de Minute : 1438

Ordonnance du mardi 12 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [V] né le 14 Septembre 1985 à [Localité 5] (SURINAME), de nationalité Guyanienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 10 août 2025 à 14h47 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [V], né le 14 Septembre 1985 à [Localité 5] (Suriname) de nationalité Guyanienne a fait le 7 février 2025, d' une obligation de quitter le territoire français (OQTF), notifiée le jour même.

Une mesure d'assignation à résidence a été prononcée le 7 février 2025 pour une durée de 45 jours.

A la suite d'une interpellation le 6 août 2025 à [Localité 1], il a l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2025 par le préfet de la Somme.

Par requête du 9 août 2025 reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 8h23, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention de M. [V] dans les locaux ne relevant pas de l"administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 10 août 2025, notifiée le jour même à 14h47, le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Le premier juge motive sa décision en ce que l'étranger n'a formé aucun recours contre l'arrêté de placement, il n'appartient pas au juge dans ce cadre de se prononcer sur l'adaptation du la mesure à sa situation.

Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 14h 04 par M [V], demandant de

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 août 2025 ;

Statuant à nouveau,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- à titre subsidiaire, ordonner son assignation à résidence

Au soutien de son appel il fait valoir que :

- Le Préfet justifie le non -recours à l'assignation à résidence et la demande de prolongation de la rétention par l'absence d'adresse stable et de documents de voyage, alors même qu'il était sous assignation à résidence à partir du 7 février 2025, et que cette situation n'a pas été modifiée.

- le seul non-respect des pointages, qualifiées d'erreur ne suffit pas à anéantir toute garantie de représentation et à justifier automatiquement le passage à la mesure la plus sévère.

A l'audience, M. [V] indique avoir perdu le passeport et ne pouvoir le remettre. Il en est de même pour le titre de séjour. Il précise avoir fait tout son parcours professionnel en France.

Le conseil de M. [V] reprend les termes de sa déclaration d'appel.

La préfecture n'est ni présente ni représentée.

Sur ce,

- Sur l'absence d'assignation à résidence par l'autorité administrative

Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En application de l'article L 741-10 du CESEDA, L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

La décision administrative de placement en rétention doit avoir été contestée dans le délai de 4 jours de sa notification dans le cadre d'un recours adressé au juge de la liberté et de la détention, ce qui n'a manifestement pas été effectué par M. [V], lequel ne peut plus contester la légalité interne comme externe dudit arrêté, ce qui rend ses moyens visant à contester le choix de l'administration d'un placement en rétention, et non d'une assignation à résidence, inopérants, comme l'a justement rappelé le premier juge.

La décision est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de M. [V] et, constatant aucun moyen pertinent n'étant invoqué par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, à constater que les conditions de l'article L 742-1 étaient réunies.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [3]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En premier lieu, M. [V] ne développe aucun moyen précis afin de justifier de ce qu'il remplit les conditions de l'article L 743-13, lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence prononcée par la juridiction.

Ainsi n'établit-il pas la remise au préalable à l'autorité de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il est démuni de document de voyage et son titre de séjour est depuis longtemps expiré, sans qu'il n'en ait demandé le renouvellement.

Dès lors, et sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la stabilité de sa résidence et les garanties de représentation de ce dernier, la cour ne peut que constater qu'il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une mesure judiciaire d'assignation à résidence.

Aucun autre moyen n'étant invoqué par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [V] ;

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

REJETONS la demande judiciaire d'assignation à résidence

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,greffière

Nadia CORDIER,

Conseillère

N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLE3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 :

- M. [L] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [L] [V] le mardi 12 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 12 août 2025

N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLE3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.