Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01475
Formation
Sociale C salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

11 Juillet 2025

N° 1256/25

N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWG

NRS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

13 Novembre 2023

(RG 22/00296 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 11 Juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. DEPAN'FOUR

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ:

M. [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat - signification DA à étude le 09.01.24

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2025

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/04/2025

Monsieur [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er octobre 2020, en qualité de dépanneur itinérant, échelon 1, niveau1' par la société DEPAN'FOUR.

Cette société, dirigée par Monsieur [X] [I] est spécialisée dans la vente et le dépannage de tout matériel et machine professionnelle des métiers de bouche et emploie habituellement moins de 11 salariés.

Par lettre du 15 octobre 2021, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2021, et mis à pied à titre conservatoire.

Puis par lettre du 10 novembre 2021, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants':

«'Nous faisons suite à notre entretien du 28 octobre 2021 et vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Celui-ci repose sur les motifs suivants :

1/ Comportement agressif et harcèlement d'un collègue au travail :

L'un de vos collègues se plaint du fait que vous le harcelez en permanence au travail, notamment par le biais de moqueries devenant de plus en plus agressives et de dénigrement de son travail, ce qui est avéré au regard des éléments en notre possession.

Pour point d'orgue, le 7 octobre 2021, vous avez commencé à l'insulter par sms et vous vous êtes présenté à son domicile avec un autre collègue, en tentant d'entrer, manifestement pour en découdre.

D'une manière générale, vous êtes régulièrement agressif et insultant avec votre supérieur hiérarchique, voire avec vos collègues.

Ce comportement agressif, injurieux et harcelant n'est pas admissible.

2/ Absences et retards non justifiés :

Vous êtes régulièrement soit en retard, soit en absence non justifiée, soit vous quittez votre poste de travail avant l'heure, abandonnant votre poste de travail.

A titre d'exemple, vous êtes arrivé une demie heure en retard le 16 août 2021, vous avez refusé de travailler le 7 septembre 2021 et avez quitté votre poste à 14 heures et vous avez quitté votre poste à 9 heures le 4 octobre 2021.

Il s'agit d'actes d'insubordination caractérisée et d'une violation de vos obligations contractuelles.

Nous vous confirmons que ces faits graves sont inacceptables et ne peuvent être tolérés.

Votre comportement est nuisible à l'entreprise et à son bon fonctionnement.

Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, préjudiciable pour l'entreprise.

Votre comportement ne permet pas le maintien de votre contrat de travail et impose la

rupture immédiate de celui-ci.

En conséquence, votre licenciement pour fautes graves prend effet immédiatement, dès première présentation de la présente. »

Contestant son licenciement, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2022 de diverses demandes.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a :

-jugé le licenciement sans cause et réelle sérieuse,

-condamné la S.A.R.L. DEPAN'FOUR à payer à Monsieur [S] [E]':

3.150 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

608 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

2.100 € bruts au titre du préavis

210 € au titre des congés afférents

1.432,83 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire

143,28 € bruts au titre des congés payés afférents

500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision du jugement conformément à l'article 515 du Code de procédure civile,

-dit que les sommes allouées au titre de salaire et accessoires porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement,

-condamné la S.A.R.L. DEPAN'FOUR en tous frais et dépens et éventuels frais d'exécution forcée.

La SARL DEPAN'FOUR a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA et signifiées par huissier le 22 février 2024, la société DEPAN'FOUR demande à la cour de':

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lens le 13 novembre 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause et réelle sérieuse, condamné la S.A.R.L. DEPAN'FOUR à verser les sommes suivantes à Monsieur [S] [E]:

3150 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

608 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

2100 € bruts au titre du préavis

210 € au titre des congés afférents

1432.83 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire

143.28 € bruts au titre des congés payés afférents

500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et Condamné la S.A.R.L. DEPAN'FOUR en tous frais et dépens et éventuels frais d'exécution forcée.

Statuant à nouveau

A titre principal,

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Les réduire à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [E] à payer à la société DEPAN'FOUR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [E] n'a pas constitué avocat, ni conclu.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2025, et mise en délibéré au 11 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la contestation du licenciement

En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il résulte des deux attestations de Monsieur [W], apprenti technicien bénéficiant du statut de travailleur handicapé, et travaillant au sein de la société DEPAN'FOUR depuis le mois d'août 2021 qu' il a été victime, en septembre 2021, d'insultes et de moqueries de la part de Monsieur [E] et de son collègue. Il explique que son employeur l'avait sollicité pour charger dans un camion une importante quantité de matériel, qu'il avait demandé de l'aide à Monsieur [E] et à son collègue,Monsieur [Z], que ces derniers ont refusé de l'aider, l'ont regardé charger le camion en l'insultant et en se moquant de lui de manière continuelle. Il précise que, choqué, il en a informé la secrétaire à son retour dans l'entreprise.

Il ressort également de ces pièces et d'un courriel que le 7 octobre 2021, Monsieur [E] et son collègue se sont rendus au domicile de Monsieur [W] en soirée vers 23h30, qu'ils ont tapé sur sa porte et sur sa boite aux lettres manifestement pour l'intimider ou pour en découdre, qu'ils ont réveillé et effrayé son épouse, et leurs enfants, que Monsieur [W] a appelé la police, puis a déposé plainte le lendemain. Il est établi que Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie le lendemain, à compter du 8 octobre.

Monsieur [F], technicien depuis le 26 mai 2021 dans l'entreprise déclare avoir été témoin des comportements de Monsieur [E] et de Monsieur [Z], et affirme que ces derniers ont pris un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [W] comme souffre douleur.

Il est également établi par les attestations versées aux débats que Monsieur [E] a eu une altercation verbale avec le fils du gérant de l'entreprise, Monsieur [J] [I], qui était également le responsable de l'entreprise en l'absence de son père le 9 septembre 2021 lorsque celui-ci a distribué le travail de la journée, se montrant injurieux avec lui, («'je vais te niquer ta race espèce de bouffon'») et menaçant d'en venir aux mains.

Les faits invoqués dans la lettre de licenciement tenant au harcèlement et à l'agressivité de Monsieur [E] à l'égard d'un de ses collègue de travail Monsieur [W] venu se plaindre de ce comportement, ainsi qu' à l'égard d'autres collègues sont établis et rendent impossible le maintien de Monsieur [E] dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués tenant à des retards et absences injustifiés. En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement infirmé.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, Monsieur [E] sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de débouter la société DEPAN'FOUR de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toute ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] justifié,

Déboute Monsieur [E] de ses demandes,

Déboute la société DEPAN'FOUR de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] aux dépens.

le greffier

Gaelle DUPRIEZ

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 23/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.