Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/06787
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06787 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQNT
Nom du ressortissant :
[E] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par M. LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [E] [B]
né le 03 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant, assisté de Me Abbas JABER, avocat de permanence au barreau de Lyon et avec le concours de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 1er juin, 27 juin et 27 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Les ordonnances des 1er juin et 27 juillet 2025 ont été confirmées par décisions du magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon respectivement des 3 juin et 29 juillet 2025.
Suivant requête du 8 août 2025, reçue le 10 août 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16 h 18, a déclaré la requête recevable et la procédure diligentée à l'encontre de [E] [B] régulière, et a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien de la rétention.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 9 heures 39, avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 14 heures 15, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.
[E] [B] a comparu et était assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son avocat, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
L'avocat de [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
[E] [B] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces versées aux débats que [E] [B] a fait l'objet de quatre condamnations, prononcées par des juridictions correctionnelles les 4 juillet 2019, 24 juillet 2019, 14 avril 2021 et 4 février 2022, pour des faits de vol en réunion ou de vol aggravé, commis en divers lieux du territoire national. Il a exécuté deux peines de quatre et six mois d'emprisonnement, en 2021 et 2022, à la suite des deux dernières condamnations.
En outre, [E] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de vol à l'arraché.
Le prononcé de ces condamnations correctionnelles, ajouté au récent placement en garde à vue, sont suffisants pour caractériser la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de [E] [B].
La caractérisation d'une menace pour l'ordre public justifie le prolongation de la mesure de rétention administrative, sans qu'il y ait lieu pour le juge de statuer en outre sur la matérialité de l'une des situations mentionnées en 1°, 2° ou 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, après infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de prononcer la prolongation exceptionnelle du maintien de la rétention de [E] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien de la rétention ;
Ordonnons la prolongation exceptionnelle du maintien de la rétention de [E] [B] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Régis DEVAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/06787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.