Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
25/06788
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06788 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQNV

Nom du ressortissant :

[O] [G]

[G]

C/

PREFET DE HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [O] [G] par le préfet de la Haute-Savoie.

Le 11 juin 2025, [O] [G] a été placé en garde à vue pour des faits de transport et de détention d'armes de catégorie B et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République a décidé d'un classement code 61 (autres poursuites ou sanctions de nature non pénales).

Par arrêté en date du 12 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans portant la durée totale de l'interdiction de retour à 2 ans et 6 mois.

Le 13 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 16 juin 2025 confirmée en appel le 18 juin 2025 et 12 juillet 2025 confirmée en appel le 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 8 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 15 heures 01, la préfète de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 11 août 2025 rendue à 15 heures 21 a fait droit à cette requête.

[O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 10 heures 52 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.

[O] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité. Il déclare avoir des droits en France, y avoir vécu pendant 8 ans, être allé en Espagne pendant 2 mois où il a acheté une ferme avec un associé qui l'a arnaqué, avoir en France des restaurants, des bâtiments et des marchandises et vouloir récupérer ses biens avant de partir en Tunisie.

Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie et s'en remet à la décision de la cour.

La préfète de la Haute-Savoie, représentée par son conseil, a demandé, à l'appui de son mémoire en défense adressé à la cour par courriel le 12 août 2025 à 17 heures 07, la confirmation de l'ordonnance déférée en précisant que toutes les diligences avaient été faites et que [O] [G] avait fait obstruction à son départ en refusant d'embarquer le 7 août 2025, un nouveau routing ayant été sollicité pour la période du 13 au 26 août 2025.

[O] [G] a eu la parole en dernier, affirmant qu'il était opprimé et que de toute façon, il reviendrait en France pour faire valoir ses droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête,

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

[O] [G] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en passant sous silence son refus d'embarquer.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que:

- [O] [G] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police et a notamment été interpellé et placé en garde à vue le 11 juin 2025 par le groupe Anti-terroriste (GAT) de la DCOS69 pour des faits de transport et de détention d'armes de catégorie B et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime;

- [O] [G] étant démuni de document d'identité, la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes le 13 juin 2025, le 22 juillet 2025 ces dernières ont donné leur accord pour cette délivrance, le jour même une réservation de vol à destination de la Tunisie a été sollicitée et obtenue le 23 juillet 2025 pour un départ le 7 août 2025, le laissez-passer consulaire a été retiré le 30 juillet 2025 et le 7 août 2025, l'intéressé ayant refusé d'embarquer, une nouvelle réservation de routing a été faite.

Dans son ordonnance du 11 août 2025 faisant droit à la requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention souligne qu'en refusant d'embarquer à bord du vol pour la Tunisie, [O] [G] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement sans que les raisons invoquées pour justifier son refus ne puissent être prises en compte dès lors qu'il est informé de son obligation de quitter le territoire français depuis le 10 septembre 2024.

Il est ainsi parfaitement caractérisé que [O] [G] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours, cet élément étant suffisant pour justifier une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative du susnommé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Stéphanie LE TOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/06788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.