Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/02223
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 28], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 21 Mai 2024, RG 24/352
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le 12 Mars 1979 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante
INTIMÉES :
EDF SERVICE CLIENT
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[21]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [17]
A.N.A.P. [13]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 22 Juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 12 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRET :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Arrêt prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 28 août 2023, [H] [C] saisissait la [20] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Le 28 décembre 2023, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 70 mois au taux de 4,22 % avec un apurement de la totalité du passif à l'issue, la mensualité maximale se trouvant fixée à la somme de 689 euros.
[H] [C] contestait cette décision.
Par un jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait au profit de [H] [C] un plan de 77 mois, selon tableau annexé, avec une capacité de remboursement maximum de 536,25 euros, la première mensualité devant intervenir le 1er juillet 2024, et le taux d'intérêt ramené à 0 %.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 juin 2024, [H] [C] interjetait appel de ce jugement.
Les créanciers ne comparaissaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [H] [C] déclarait : « il y a un an, je travaillais dans deux [24], mais j'ai baissé mon activité car j'étais au bord du burnout ; j'estime mes charges mensuelles à 2080 euros ; je fais des heures supplémentaires ; avec la [18], le total de mes revenus est de 2452 euros».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu un montant mensuel de 2908,25 euros au titre des ressources, incluant un salaire mensuel de 2347,26 euros, une aide au logement de 348 euros et 212,99 euros au titre des allocations familiales ;
Qu'il a retenu un montant de charges mensuelles de 2372 euros ;
Qu'il a écarté l'application du barème en vigueur en matière de saisie arrêt des rémunérations, lequel aurait abouti à un total de 1179,56 euros ;
Attendu que le montant mensuel des charges que déclare aujourd'hui [H] [C] est inférieur à celui qui avait été retenu par le premier juge ;
Attendu que l'argumentation aujourd'hui développée par la débitrice n'est pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de la motivation de la juridiction du premier degré ;
Que par ailleurs, l'appelante n'apporte aucune précision sur la possibilité dont elle dispose d'effectuer des heures supplémentaires de nature à augmenter quelque peu ses revenus ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/02223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.