Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02373
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 AOÛT 2025
Minute N° 774/2025
N° RG 25/02373 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HINM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 août 2025 à 11h10
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 25 avril 1992 à [Localité 1], [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [K] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 août 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2025 à 11h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 15h40 par Monsieur [I] [J] ;
Vu les observations et pièces de Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique reçues au greffe le 12 août 2025 à 11h05 ;
Après avoir entendu Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie et Monsieur [I] [J] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par une ordonnance du 11 août 2025, rendue en audience publique à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement du 7 août 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 août 2025 à 15h40, M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° L'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative. Il indique souffrir d'hypertension, de troubles psychologiques et d'un état dépressif nécessitant un suivi régulier et l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises. Il suit actuellement un traitement.
2° Le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement (qu'il nomme « l'examen de l'assignation à résidence judiciaire »). Il soutient à ce titre disposer d'une adresse stable, exercer une activité professionnelle en tant que peintre décorateur depuis son arrivée en France, et rappelle les problèmes de santé exposés ci-dessus. Il estime, au regard de ces garanties, que la préfecture a eu tort de le placer en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence.
3° Le défaut d'actualisation du registre de rétention. Il n'apporte toutefois aucune précision sur la mention qui aurait pu être omise par l'administration dans ce document.
4° L'insuffisance de diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus, à l'exception de l'actualisation du registre.
Avait en outre été soulevé le moyen tiré de l'absence d'interprète dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure administrative de rétention. Il avait notamment été soutenu que si l'intéressé parle quelques mots de français, il ne comprend pas toutes les subtilités de cette langue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, est infondé. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. [I] [J], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [I] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [I] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA [D] ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 août 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique, par courriel
Monsieur [I] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/02373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.