Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/00988
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/992

N° RG 25/00988 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REMN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 14h00

Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2025 à 14H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] [D]

né le 02 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09 août 2025 à 14 h 38 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 août 2025 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffière placée avons entendu :

[H] [D] non comparant - représenté par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2025 à 14h42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [D] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 août 2025 à 14h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences et de perspectives d'éloignement à bref délai

Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 11 août 2025 à 11h15;

Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;

Vu l'absence de Monsieur [D] à l'audience, un procès-verbal de mention de service du Centre de Rétention des Etrangers faisant état de son défaut de présentation en dépit de deux appels effectués, l'un au micro et l'autre par un fonctionnaire de garde, et à l'affichage réalisé la veille portant mention de la date et l'heure de la présente audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :

- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement

- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile

- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il s'agit d'une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée à titre principal sur l'existence d'une menace à l'ordre public, et à titre subsidiaire sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir à titre principal la réalité de cette menace, et à titre subsidiaire que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

L'avocat de Monsieur [D] ne fonde quant à lui son appel que sur le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement, et ne forme aucune observation sur la menace à l'ordre public.

La Cour statuera en premier sur la demande formée à titre principal par l'administration, étant rappelé que seul un des éléments visés par les textes précédents suffit pour ordonner une troisième prolongation.

Ainsi, si la menace à l'ordre public est caractérisée, il n'est pas nécessaire pour l'administration de rapporter la preuve de perspectives d'éloignement à bref délai.

Il est désormais jugé qu'il n'est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.

Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l'ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration.

Elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l'intéressé.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

La Préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 avril 2021, ainsi que l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 12 juillet 2023, ayant prononcé des condamnations pour des faits distincts de fourniture d'identité imaginaire, et de trafic de stupéfiants.

Pour ces faits, Monsieur [D] a en premier lieu été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; puis s'agissant de la deuxième décision, elle a condamné l'intéressé à 12 mois d'emprisonnement, et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

L'arrêt de la Cour d'Appel précisait que le casier judiciaire de l'intéressé portait trace de 5 condamnations au jour où elle statuait, et ce alors qu'il déclarait n'être arrivé sur le territoire français qu'en 2020 ; elle constatait par ailleurs que le trafic de stupéfiants était la seule source de revenus de Monsieur [D].

Elle produit également une fiche pénale de l'intéressé, démontrant qu'il a été condamné le 3 mars 2025 en procédure de comparution immédiate, à une nouvelle peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, non-respect d'une assignation à résidence, exercice de l'activité de transporteur routier sans inscription au registre.

Ces éléments permettent de constater que Monsieur [D] a fait l'objet de nombreuses condamnations sur un temps court, dans la mesure où il n'est arrivé sur le territoire français qu'en 2020 ; trois de ces condamnations ont donné lieu au prononcé de peines d'emprisonnement avec mandat de dépôt, indiquant qu'une exécution immédiate de la sanction était nécessaire.

Les deux principales condamnations prononcées à l'égard de Monsieur [D] concernent des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, qui semblent constituer la seule source de revenus de l'intéressé depuis son arrivée en France, étant rappelé que la lutte contre ces faits particulièrement graves, générateurs de violences extrêmes, est devenue une priorité nationale.

Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public réelle et actuelle, et, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d'éloignement à bref délai, de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [D] pour une durée de 15 jours.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL S. MOULAYES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.