Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/01622
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/01622 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD7I

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Août 2025

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

C/

[I] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Août 2025

à Me LARRAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 6 mai 2022, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [F] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM Patrimoine Languedocienne a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier en date du 12/05/2025, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [F] [I] et sa condamnation au paiement : - de la somme de 471.29 euros, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi, - d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 8/07/2025, la S.A. HLM Patrimoine Languedocienne, représentée par la SCP LARRAT, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.

Monsieur [F] [I] comparaît en personne, indique travailler en intérim et percevoir un salaire mensuel d'environ 1900 euros, et n'émet aucune observation sur la demande de condamnation aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT

Il y a lieu de constater le désistement de la S.A. [Adresse 7] de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [F] [I] ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d'instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Il y a lieu de constater le désistement de la S.A. HLM Patrimoine Languedocienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la S.A. [Adresse 7] de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/01622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.