Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/00360
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame ROUSSELLIER juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUW

[X] [T]

N° MINUTE : 25/354 ORDONNANCE

du 12 Août 2025

A l’audience publique tenue le 12 Août 2025 à 10 H 10 par Madame ROUSSELLIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [X] [T] né le 18 Juillet 2001 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] absent représenté par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE [Adresse 1] [Localité 4] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6], enregistrée au greffe, le 11 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [X] [T] au Centre Hospitalier du [Localité 6], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 6] en date du 06/08/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 09/08/2025, 07/08/2025 et 06/08/2025;

- Vu la décision de maintien 09/08/2025 en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 11/08/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

- Vu le certificat de situation en date du 12/08/2025;

✤✤✤

L’admission de Monsieur [X] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6], et ce, à compter du 6 août 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce,le conseil de l’intéressé n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

Il est médicalement caractérisé que l’intéressé souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [X] [T] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MALLIER Madame ROUSSELLIER

Notification faite, le 12 Août 2025: - à [X] [T] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] par courriel, - au tiers par lettre simple, - à Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par émargement,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.