Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00211
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOP

N° Minute : 25/00395

AFFAIRE :

[S] [U] C/ CIPAV

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [S] [U] et à CIPAV

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Dimitri PINCENT Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [S] [U] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS DISPENSE DE COMPARUTION

DÉFENDERESSE

CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U] est affiliée à la [5] (« [6] ») sous le statut d’auto-entrepreneur en tant que conseiller commercial.

Le 7 décembre 2023, la [6] lui a adressé un relevé de situation individuelle faisant apparaître des points de retraite de base et des points complémentaires pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

Madame [U] justifie avoir contesté la méthode de comptabilisation de ses points de retraite devant la Commission de recours amiable.

Par recours reçu au greffe le 23 février 2024, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2024. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Madame [S] [U] estime notamment que la [6] a tronqué ses points de retraite complémentaire en violation de l’article 2 du décret N°79-262 et que l’assiette de revenu retenue par la [6] la fait minorer ses points de retraite de base de 34%, celle-ci étant basé sur ses bénéfices et non son chiffre d’affaires. Elle sollicite de : Condamner la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire et de base acquis par Madame [U] sur la période 2017-2022 selon le détail fourni dans ses conclusionsCondamner la [6] à transmettre à Madame [U] et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois et sous astreinte, Condamner la [6] à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la [6] à verser à Madame [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] considère que la détermination des points acquis par Madame [U] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur. Elle détaille et explique le mode de calcul qu’elle a appliqué dans le cas de Madame [U]. La [6] sollicite de : A titre principal, déclarer le recours de Madame [U] irrecevable, A titre subsidiaire, débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité SI la [6] soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [U], elle ne présente aucun argument ni fondement juridique en soutien de sa demande. Il y a donc lieu de la rejeter. Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire La [6] présente un compte-rendu détaillé et précis du mode de calcul appliqué pour évaluer les points de retraite complémentaire et de base de Madame [U]. Ce compte-rendu est clair et convaincant. Il appartient en tout état de cause à Madame [U] de démontrer que ce mode de calcul serait erroné. Concernant les points de retraite complémentaire, Madame [U] se fonde notamment sur une jurisprudence de la Cour de cassation rendu dans un arrêt du 23 janvier 2020 selon lequel le nombre de points complémentaire procèderait directement de la classe de cotisation de l’affilé déterminée en fonction de son revenu d’activité.

Or, cette jurisprudence concernait le mode de calcul applicable aux années de cotisation antérieur au 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016 et la suppression de la compensation par l'État pour les auto-entrepreneurs, les statuts de la [6], en son article 3.12bis, prévoient pour cette catégorie de bénéficiaires, un nombre de points attribués au titre du régime complémentaire proportionnel aux cotisations effectivement réglées par eux.

Si Madame [U] considère que l’article 3.12 des statuts de la [6] ne devrait pas être appliqué car il serait contraire à l’article 2 du décret N°79-262 du 21 mars 1979, elle ne le démontre pas. Pour soutenir sa contestation des calculs de la [6], Madame [U] se fonde aussi sur le fait que, selon elle, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur serait celle du chiffre d’affaires, qui constituerait l’assiette spécifique des cotisations auquel elle se réfère en tant que « forfait social », et ce alors que la [6] se serait fondée sur ses bénéfices non commerciaux. Toutefois, si elle estime que la [6] n’explique pas les origines textuelles de sa pratique, Madame [U] ne présente pas davantage d’arguments permettant de démontrer que l’assiette à retenir devrait être celle du chiffre d’affaires, et ce alors qu’elle ne conteste pas que l’assiette de cotisations des professions libérales ne relevant pas de l’auto-entreprise est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En tout état de cause, la charge de la preuve du caractère erroné du mode de calcul de la [6] lui revenant, et même si elle relève des ambiguïtés dans la réglementation applicable, Madame [U] ne démontre pas que les points de retraite complémentaire telles qu’attribués par la [6] devraient être rectifiés. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

Sur la demande de rectification des points de retraite de base Madame [U] reproche à la [6] d’avoir pratiqué à tort sur le chiffre d’affaire un abattement de 34% pour calculer les points de retraite de base. Toutefois, la charge de la preuve du caractère erroné du mode de calcul de la [6] lui revenant, et même si elle relève des ambiguïtés dans la réglementation applicable, Madame [U] ne démontre pas que les points de retraite de base telles qu’attribués par la [6] devraient être rectifiés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts Madame [U] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, elle ne démontre pas que le calcul de ses points retraite tel qu’opéré par la [6] lui aurait causé un préjudice. Il y a donc lieu de rejeter sa demande. Sur les autres demandes Madame [U], succombant, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas fait état de motifs de nature à justifier une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REÇOIT le recours de Madame [S] [U],

LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement a été signé par le présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.