Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01058
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01058 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KI7X

N° Minute :

AFFAIRE :

[6] C/ [P] [E] [L]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [6] et à [P] [E] [L]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [V] [C], audiencière, selon pouvoir de la Directrice Régionale de l’URSSAF FRANCHE-COMTE, Madame [G] [Y], en date du 15 mai 2025

DÉFENDERESSE

Madame [P] [E] [L] née le 16 Février 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2023, Madame [P] [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Franche Comté, le 5 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 7 décembre 2023 concernant des cotisations exigibles pour un montant de 4114 euros en principal et 205 euros au titre des majorations de retard.

L’audience s’est tenue le 22 mai 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[5], représentée, sollicite la condamnation de l'opposante au paiement des frais de signification.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [P] [E] [L] a transmis son avis d’imposition manquant, ce qui a engendré une régularisation de son dossier, de sorte qu’elle n’est plus redevable que des frais de signification.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Madame [P] [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition à la contrainte n’était pas fondée, les sommes étant dues par l’opposante faute d’avoir transmis l’ensemble des justificatifs permettant de régulariser sa situation.

Madame [P] [E] [L] sera donc condamnée au paiement des frais de signification. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P] [E] [L] qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [P] [E] [L] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/01058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.