A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00751
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00751 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBD

N° Minute :

AFFAIRE :

[S] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[S] [Y] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ

Le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [I] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [W], en date du 27 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’instruction médicale sous la forme d’une consultation médicale hors audience et désigné le docteur [U] [O] dont la mission était :

« -de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission -D’examiner Monsieur [S] [Y] -de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 24 septembre 1996 -décrire les lésions constatées médicalement le 25 août 2021 dans le certificat médical de rechute. -de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’’accident du travail initial

-Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».

Le rapport a été déposé le 13 janvier 2015.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025.

Monsieur [S] [Y] , représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Juger qu’il établit la preuve d’une relation de cause à effet directe par aggravation des lésions invoquées dans le certificat médical du 25 août 2021 et l’accident du travail du 24 septembre 1996.Ordonner la prise en charge de la rechute constatée le 25 août 2021 Ordonner la régularisation des indemnités journalières Condamner la CPAM du GARD au versement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire :

Désigner un nouvel expert aux fins de déterminer la relation causale entre les lésions initiales et les lésions du 25 août 2021 ; Monsieur [S] [Y] soutient que le médecin expert n’a pas pris le temps d’étudier son dossier médical au regard des explications que celui-ci lui a données et du dire à expert en date du 20/12/2024 établi par le docteur [T] qu’il mandaté. En effet il expose que ce dernier met en évidence les soins qu’il a reçu du docteur [J] de 2008 à 2015 pour des douleurs de hanche et de genou, alors que le docteur [O] a écrit dans son rapport « a aucun moment le rapport décrit des soins en rapport avec la hanche…. ».

Enfin il produit au dossier les conclusions du professeur [N], chirurgien orthopédiste, qui mettent en évidence que le 29 novembre 2021 la mise en œuvre d’une infiltration de la hanche par « coxartrome » a été préconisée. Il estime dès lors que la rechute constatée doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD sollicite aux termes de ses écritures : Entériner le rapport du docteur [O] Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que la convergence des avis médicaux rendus en l’espèce, tant par le médecin conseil que par les médecins siégeant à la Commission médicale de recours amiable ( CMRA) et par l’expert judiciaire constitue un élément probant de l’absence de lien direct entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute et le fait accidentel initial.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise Les conclusions du rapport peuvent être résumées de la façon suivante : « Le certificat médical de rechute mentionne une coxarthrose traumatique alors que lors de l’accident il n’y a eu aucun bilan de la hanche et la radiographie du basin deux ans plus tard en 1998 ne retrouve aucune lésion traumatique des hanches ; 9 ans plus tard une radiographie pour des douleurs de la hanche constate des lésions dégénératives correspondante à des lésions d’arthrose ». Il est déduit de ce constat clinique qu’en l’absence de fait traumatique de la hanche initialement objectivé médicalement il n’y a pas lieu de retenir un lien causal direct et certain avec une lésion primitive qui fait défaut.

Le rapport du docteur [T] mandaté par le patient mais également le certificat médical du docteur [N], chirurgien du rachis ne permettent pas d’établir un différend médical puisque le premier constate 22 ans après l’accident un pincement caractéristique de la coxarthrose mais en aucun cas d’un signe d’arthrose posttraumatique, selon le médecin conseil de la caisse, et que le second se contente d’établir un traitement de la coxarthrose sans retenir aucun lien causal.

En conséquence, les conclusions du rapport judiciaire seront homologuées et la décision de la caisse de refus de prise en charge sera confirmée.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles Cette demande sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [Y] non fondé ;

CONFIRME la décision de refus de la CPAM du GARD du 17 janvier 2023 et de la commission médicale de recours amiable en date du 13 juillet 2023 ;

DIT que les lésions constatées le 25 août 2021 ne sont pas en relation directe avec les lésions initiales DÉBOUTE le requérant de l’ensemble de ses demandes.

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/00751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.