Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/00994
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00994 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQK
N° Minute : 25/00391
AFFAIRE :
[9] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [9] et à [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9] dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 10]
représentée par Madame [X] [P], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [U] [T], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [5] dont le siège social est sis Chez Mme [Z] [V] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 décembre 2023, réceptionné au greffe le 13 décembre 2022, Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, pour le compte de l’EURL du [7], d'une opposition :
à la contrainte délivrée par la [3] (la [8] ou la caisse), le 4 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 novembre 2022 concernant les périodes correspondant aux mois de juin et juillet de l’année 2020 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6.268, 24 euros en principal ; et à la contrainte délivrée par la [3] (la [8] ou la caisse), le 19 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 novembre 2022 concernant les périodes correspondant aux mois de juin et juillet de l’année 2020 ainsi qu’aux mois de mars à août de l’année 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.137, 30 euros en principal.
Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O] ont fait valoir au soutien de leur opposition que les mises en demeures et les contraintes étaient fantaisistes et que les contraintes n’étaient pas conformes.
L’EURL du [7] a été placé en liquidation judiciaire.
L’EURL du [7] a fait l’objet d’une citation à comparaitre, par acte de commissaire de justice, en date du 21 mai 2024, à l’audience du 7 novembre 2024.
L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024. L’EURL du [7] n’a pas comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2025 afin que la [8] fasse citer le mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de l’EURL du [7].
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour défaut de qualité à agir et de constater la mise en cause du mandataire judiciaire.
A titre subsidiaire, la caisse confirme sa demande et sollicite la validation deux contraintes pour leur entier montant, outre la condamnation de l'opposant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2024, la SARL [2] n’a pas comparu, en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de l’EURL du [7] et ne s’est pas fait représenter.
L’EURL du [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, le recours a été introduit par Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O].
Or, si Monsieur [W] [O] n’avait pas la qualité pour agir en justice dans le cadre de la présente instance, Madame [V] [Y] [Z] l’avait en sa qualité de gérante de L’EURL du [7]. En conséquence, la présente opposition aux contraintes sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L’EURL du [7] et la SARL [2], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de l’EURL du [7], qui n'ont pas comparu, n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen la [3] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul de l’indu avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et les contraintes validées pour leur montant respectivement réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposante sera condamné au paiement des frais. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par l’EURL du [7] qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
JUGE recevable la présente opposition à contrainte ;
REJETTE l'opposition formée par l’EURL du [7] ;
DIT que la contrainte délivrée le 4 novembre 2022 est validée pour la somme de 6.268, 24 (six mille deux cent soixante-huit euros et vingt-quatre centimes) en principal ;
DIT que la contrainte délivrée le 19 novembre 2022 est validée pour la somme de 9.137, 30 (neuf mille centre trente-sept euros et trente centimes) en principal ;
CONDAMNE, en conséquence, l’EURL du [7] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EURL du [7] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/00994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.