A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00938
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00938 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHQZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [U] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [U] [E] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurie LE SAGERE
Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] [E] demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [W] [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [T], en date du 10 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit au fond du 5 décembre 2024, le tribunal judicaire de Nîmes a : Ordonné une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [P] ; dont la mission était la suivante ; De se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; D’examiner madame [G] [E] ; De décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident de trajet du 10 janvier 2017 ; Décrire les lésions constatées médicalement le 23 février 2023 dans le certificat médical de rechute ; De dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’accident du travail initial. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige. Le rapport a été déposé le 31 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 12 juin 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [G] [E] représenté par son avocat, sollicite aux termes de ses conclusions, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence :
Constater que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 27 février 2023 sont imputables à l’accident de trajet du 10 janvier 2017.Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du GARD à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La caisse primaire d’assurance maladie du GARD s’en rapporte à la sagesse du tribunal et s’oppose à la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions du rapport peuvent être résumées en ces termes « l’accident a eu lieu le 10 janvier 2017 à l’âge de 27 ans et a concerné l’articulation cuboido métatarsienne. L’évolution arthrosique a été notée lors de la consultation du 8/01/2020. En l’absence d’antécédents et devant la concordance des lésions arthrosiques avec le siège du traumatisme, l’évolution arthrosique doit être considérée comme la conséquence de l’accident du 10 janvier 2017. »
Ces conclusions sont claires et étayées et ne donne lieu à aucune critique de la part des parties.
Dès lors le rapport judicaire sera homologué.
Les décisions de la caisse et de la Commission médicale de recours amiable seront infirmées. La caisse primaire d’assurance maladie du GARD sera invitée à procéder à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions figurant sur le certificat médical du 27 février 2023.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [E] fondé ; FAIT DROIT à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 27 février 2023 ; DIT que La caisse primaire d’assurance maladie du GARD procédera à la liquidation des droits de Madame [E] ; REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/00938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.