A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/01014
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/01014 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYB
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [R] épouse [H] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [R] épouse [H] et à [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Caroline RIGO
Le JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] épouse [H] née le 03 Décembre 1970 demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8] dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Madame [J] [P], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 mars 2025 de Monsieur [T] [S], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [B] [I], dont la mission était la suivante :
« Examiner [U] [R] épouse [H] de décrire son état de santé tel qu’il découle de ses maladies professionnelles du 24 octobre 2017 et dire s’il pouvait être consolidé à la date du 10 mai 2022. dans la négative dire s’il pouvait être consolidé au jour de la consultation et dire à quelle date exacte.dans un second temps, si la date de consolidation a pu être fixée : proposer un taux d’incapacité permanente suite à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche et suite à celle affectant l’épaule droite. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport médical a été déposé le 22 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [H], représentée par son conseil, invoque à titre liminaire la mauvaise volonté de la [6] qui tenterait de retarder le prononcé de la décision du tribunal en sollicitant un complément d’expertise.
Elle expose que le rapport d’expertise du docteur [I] est très clair et acte une date de consolidation le 10 mai 2022 et poursuit son analyse en fixant les deux taux d’incapacité permanente partielle afférents à chacune des épaules de Madame [H] « à la suite de chacune de ces maladies ».
Dès lors elle estime que ces conclusions sont très claires et qu’il appartenait à la caisse de transmettre ses observations dans le délai imparti entre le dépôt du pré rapport et le dépôt du rapport définitif.
Néanmoins, elle sollicite une réévaluation des taux d’incapacité, supérieure à 10% et a minima à 50%, conformément à l’avis de son médecin traitant qui estime quant à lui que ces taux d’IPP ne sont pas en rapport avec la gêne et le handicap qu’elle présente.
En conséquence elle demande :
Dire et juger qu’elle n’était pas consolidée au 10 mai 2022Réévaluer les deux taux d’IPP fixés à minima à 50%.Ordonner le réexamen par la [6] des décisions relatives à la date de consolidation et à l’appréciation des taux d’IPPOrdonner l’indemnisation pour ses deux épaules.Au besoin : Ordonner un complément d’expertiseCondamner la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] indique qu’elle sollicite un complément d’expertise aux fins de préciser : Quelle date de consolidation est retenue suite à la maladie professionnelle.Les taux d’IPP déterminés en se situant à la date de consolidation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions expertales mettent en évidence qu’il existe une « périarthrite scapulohumérale douloureuse avec limitation des amplitudes articulaires modérées. Le taux d’IPP de l’épaule gauche est évalué à 15% et celui de l’épaule droite à 20% à une date de consolidation inchangée ».
Ces conclusions résultent d’un examen clinique complet et circonstancié.
Cependant la requérante expose qu’elle souhaite une majoration des taux d’IPP fixés par l’experte en produisant un certificat médical du médecin traitant.
Il convient de considérer que ce certificat médical ne justifie pas de ce constat clinique se bornant à émettre un avis d’ordre général non circonstancié.
Dès lors cette pièce médicale est insuffisante à établir un différend médical.
De la même manière, la caisse sollicite un complément d’expertise au motif que les taux d’IPP retenus par l’experte ne seraient pas précisément définis par rapport à la date de consolidation.
Cependant il convient de faire observer que l’experte a répondu chronologiquement aux questions de la mission d’expertise, en l’espèce : « proposer un taux d’IPP si et seulement si une date de consolidation a pu être fixée ».
Dès lors il sera acté que les taux d’IPP fixés par l’experte l’ont été à la date de consolidation retenue. Au plus fort, il sera rappelé qu’au regard de la définition de la notion de consolidation, l’appréciation des taux d’incapacité ne peut intervenir qu’à la date de consolidation.
En conséquence, les demandes de complément d’expertise seront rejetées et les conclusions du rapport seront homologuées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande que chacune des parties conservent à sa charge les frais engagés au soutien de leurs prétentions.
Les dépens seront mis à la charge de la [7] y compris les frais de consultation médicale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [U] [R] épouse [H] fondé ;
INFIRME les décisions implicites de rejet rendues par la commission médicale de recours amiable saisie le 30 septembre 2022 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable saisie le 18 juillet 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité partielle de l’épaule gauche de Madame [H] est fixé à 15% ;
DIT que le taux d’incapacité partielle de l’épaule droite de Madame [H] est fixé à 20% ;
DIT que la date de consolidation est fixée au 10 mai 2022 ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [7].
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/01014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.