Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00255
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNEV

N° Minute : 25/00390

AFFAIRE :

[7] C/ [D] [Y]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [7]

et à

[D] [Y]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Emma RUIZ

Le JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[7] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Madame [V] [S], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [N] [G], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] à compter du 1er avril 2010

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 mars 2024, Monsieur [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la [4] (la [6] ou la caisse), le 5 mars 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 12 mars 2024 concernant la période du 9 septembre 2020 au 31 août 2022 au titre du remboursement de prestations indues et majorations y afférentes pour un montant de 117, 70 euros.

Monsieur [D] [Y] a fait valoir au soutien de son opposition que sa situation ne lui permettait pas de rembourser cette somme.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte CT24008 du 5 mars 2024 d’un montant initial de 2.346, 12 euros ; Constater que la créance est, à ce jour, réglée ; Condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Annuler la contrainte en date du 5 mars 2024 ; A titre subsidiaire : Lui accorder une remise de dette intégrale ; En tout état de cause : Condamner la [6] à lui rembourser la somme de 973, 49 euros ; Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamner la [6] aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [D] [Y] a soutenu son opposition mais la [4] a indiqué que la contrainte était, à ce jour, soldée.

L'opposition sera donc rejetée, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.

Monsieur [D] [Y] qui demande au tribunal de condamner la [6] à lui rembourser la somme objet de la contrainte, ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’il s’en est préalablement acquitté.

Sa demande sera donc rejetée.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l’opposition formée par Monsieur [D] [Y] ;

CONSTATE que la contrainte notifiée le 12 mars 2024 a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [Y] tendant au remboursement de la somme objet de la contrainte ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.