A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/00902
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00902 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXGM
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [M] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[T] [M] et à MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] né le 25 Novembre 1955 en EGYPTE
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [C], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [H] [Y], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [N], dont la mission était la suivante :
« Examiner Monsieur [T] [M] De décrire les séquelles dont M. [M] souffre à la date du 14 février 2021 en raison de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2020. Proposer u taux d’incapacité partielle à la date du 2 février 2021. Dire si le taux d’incapacité partiel doit être majoré par un coefficient professionnel. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport médical a été déposé le 11 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M], comparant en personne, indique qu’il sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La MSA du LANGUEDOC ne s’oppose pas à l’homologation du rapport.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions expertales mettent en évidence la présence de séquelles professionnelles liées au projet de l’intéressé de poursuivre une activité agricole au-delà de l’âge de la retraite, sur un lopin de terre qui lui appartient.
L’expert précise par ailleurs qu’il restait à M. [M] quelques trimestres afin de totaliser un nombre suffisant d’annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Enfin ces impossibilités ont conduit au développement d’un syndrome dépressif réactionnel, qui milite en faveur de la fixation d’un coefficient professionnel à hauteur de 15%.
Il sera acté que les parties s’accordent sur les conclusions expertales. Dès lors elles seront homologuées.
Il conviendra de fixer le taux d’incapacité partiel de M. [M] à 15%.
M. [M] sera renvoyé devant la MSA du LANGUEDOC aux fins de liquidation de ses droits.
Les dépens seront mis à la charge de la MSA LANGUEDOC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Monsieur [T] [M] fondé ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [N] ; FAIT DROIT à la demande d’application d’un coefficient professionnel ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de M. [G] [S] est évalué à 15% ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la MSA LANGUEDOC ;
CONDAMNE la MSA LANGUEDOC aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/00902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.