A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00528
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00528 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYY
JUGEMENT N° 25/378
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2024 Audience publique du 19 Juin 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 février 2024, la [6] (ci-après [8]) de Côte d’Or a attribué à Madame [X] [R] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5% au titre des séquelles de son accident du travail du 29 avril 2022, à la consolidation de son état au 31 août 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “les limitations d’amplitudes de l’épaule gauche dominante alléguées ne sont pas étayées par des lésions anatomiques pouvant les expliquer dans un contexte d’hypervigilance et d’hyperesthésie”.
Afin de contester ce taux, Madame [X] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), laquelle a confirmé à 5% ce taux suivant avis notifié le 31 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 26 septembre 2024, Madame [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
À cette date, en audience publique, Madame [X] [R], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [Adresse 9], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R142-10- 4 du code de la sécurité sociale la procédure est orale devant la juridiction du pôle social.
En l’espèce, Madame [X] [R] ne s’est pas présentée à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’elle y a été régulièrement convoquée.
Dans ces conditions, le recours de Madame [X] [R] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constate la caducité du recours formé par Madame [X] [R] le 26 septembre 2024 ;
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 24/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.