Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00588
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00588 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSD
JUGEMENT N° 25/374
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme DELARCHE, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Novembre 2024 Audience publique du 10 Juin 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 28 octobre 2024, pour un montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.
Aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, l’opposant a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, par la mise en place d’un échéancier de paiement, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [E] n’était ni présent, ni représenté.
La MSA de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit pris acte de l’acquiescement de l’opposant à la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, Monsieur [L] [E] a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.
Que de ce fait, l’opposant a acquiescé à la contrainte, et reconnu le bien-fondé de la créance détenue par la MSA de Bourgogne, et objet de la contrainte du 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Monsieur [L] [E] à la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 €, correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 24/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.