Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
22/01975
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,

LE TRIBUNAL :

- Amandine SCHUBERT, Président, - Fabienne HERNANDEZ, Assesseur, - Bruno MERAL, Assesseur,

assistés de Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 27/06/2025

N° RG 22/01975 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IQBV ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [Z] [E] [P] es qualité de représentante de son fils [K] [D] [U].

CONTRE

M. [V] [R]

Grosse : 1 SCP GIRAUD-NURY

Notifications : 2 [Z] [E] [P] (LRAR) [V] [R] (LRAR)

Copies : 3 Parquet JE Mme [O] (dossier 318/0061 AE)

Dossier

Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY

Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le : PARTIES :

Madame [Z] [E] [P] es qualité de représentante de son fils [K] [D] [U]. [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 5]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009153 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [V] [R] domicilié : chez Madame [F] [L] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4]

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (27) est le père biologique de :

- [K] [D] [U], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17] (76) ;

Dit que le jugement sera transcrit sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 17] (76) et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [K] [D] [U], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17] (76) ;

Condamne Monsieur [V] [R] à payer à Madame [Z] [U], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [D] [U], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’enfant mineur ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [V] [R] à l’entretien et à l’éducation d’[K] [D] [U], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [Z] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [15]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;               RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire. [8]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] familiales -CAF- ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision nonobstant appel ;

Dit qu’une copie de la décision sera adressé au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Madame [O]) et au procureur de la République ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais engagés par le laboratoire commis dans le cadre de la demande d’expertise génétique, liquidés à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €), qui seront mis à la charge de Madame [Z] [U] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 22/01975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.