Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/00766
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 12 Août 2025

N° RG 25/00766 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMMW N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[V] [Y]

Né(e) le 21 septembre 1970 à PURMEREND (HOLLANDE)

Ayant pour curateur/tuteur :

Résidence habituelle : 14000 CAEN

Date de l’admission : 5 août 2025

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN Centre ESQUIROL Avenue de la Côte de Nacre 14 033 CAEN Cedex 9

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de CAEN - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 11 août 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat commis d’office - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Madame [Y] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen le 5 aout 2025 à 12h06 selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission du même jour mentionnait l’existence d’un délire de persécution et de délires mystiques avec une adhésion totale de la personne entraînant une anxiété importante, des hallucinations visuelles, un risque de fugue important compte tenu de l’absence de conscience des troubles. Les troubles mentaux dont souffrait l'intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 11 août 2025 le docteur [P], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette présente cette personne présente un envahissement délirant et hallucinatoire sans aucune critique. Elle a des comportements réguliers de soliloquie et d'attitude d'écoute. Elle exprime des propos déconnectés de la réalité avec des idées à thèmes mystiques, de " croisade contre le bouddhisme " exprimant attendre " une bénédiction pour combattre le mal en l'an 3000 ". Le comportement est par moments calme et par moments perturbé et incohérent (déambulation sans but, peut rester figée dans le couloir pendant la nuit, comportements inadaptés avec les autres patients). Le risque de fugue reste important. ll nécessaire de poursuivre les soins en unité fermée. Pour le psychiatre, les troubles mentaux de Madame [Y] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue. Néanmoins, aucun interprète n' a accepté de se déplacer à l' audience pour assurer la traduction dans une langue comprise de la patiente de telle sorte qu il n' est pas possible de considérer que Madame [Y] a été en capacité de faire valoir valablement ses droits , même si une traduction approximative a été faite avec le magistrat. Il sera en conséquence ordonné la mainlevée de l' hospitalisation sous contrainte en précisant au regard du tableau clinique actuel de la patiente que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [Y] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : [email protected])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [V] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 12 Août 2025 Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me Gwendoline BEAUVERGER par mail sécurisé le 12 Août 2025 Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirolle 12 Août 2025, Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Août 2025, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.