Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/00600
Formation
HSC
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 221 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE REIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG : 25/00600 N° PORTALIS: DBWV-W-B7J-FJLK

M. [J] [S] Né le 5 janvier 1956 à [Localité 5] Adresse : EPSMA [Adresse 2] [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 12 août 2025

CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE PERIODE DE SEPT JOURS

Nous, Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [J] [S], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.

* * *

Faits et procédure

Selon les pièces du dossier, [J] [S], après la caducité d’une précédente procédure, a, sans période d’interruption de son hospitalisation, de nouveau été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l’[Localité 3] du 23 mars 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [X] [B] décrivant un patient déficient, atteint de troubles du comportement se manifestant par des troubles de la sexualité. Cette mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, en dernier lieu par un arrêté du préfet de l’[Localité 3] du 28 juillet 2025 pour une durée de 6 mois du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026 inclus.

[J] [S] a connu au cours de ses séjours à l’hôpital psychiatrique plusieurs périodes d’isolement. En raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif, une nouvelle mesure d’isolement a été décidée à son égard par un médecin psychiatre à compter du 30 avril 2024.

Par ordonnance du 05 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de cette mesure d’isolement par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours.

Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 12 août 2025, le directeur de l'EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2025 à 11 h28.

Informé de cette saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’isolement, [J] [S] n'a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.

Informée, sa tutrice n’a formulé aucune observation.

La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.

Motivation

Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, faire l'objet en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, de mesures d'isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.

En application de l'article L 3222-5-1 II, le directeur de l'établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.

1° La régularité de la saisine

La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.

Le directeur de l'EPSMA a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission de [J] [S] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.

Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l'article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d'avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s'agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique.

La saisine du magistrat du siège à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d'isolement adoptée à l’égard de [J] [S] doit ainsi être considérée comme régulière.

2° Le bien-fondé de la mesure

Le docteur [A] [T], médecin psychiatre à l'EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du siège rédigé le 11 août 2025 que la mesure d'isolement de [J] [S] s'impose toujours en raison d’un risque de violence ou d’hétéro-agressivité et d’un état d’agitation non dirigé.

Le certificat médical mensuel rédigé le 25 juillet 2025 par le docteur [A] [T] fait état de comportements impulsifs imprévisibles avec risque de passage à l’acte sexuels envers des personnes vulnérables ce dernier étant dans l’incapacité à intégrer le cadre proposé et les interdits.

Le document de suivi rapporte au 11 août à 6h52 un risque agressif sur personne déficitaire persistant dans un contexte de déficience intellectuelle.

La prolongation exceptionnelle pour une durée de sept jours de la mesure d'isolement de [J] [S], apparaît dès lors justifiée ; ces pièces démontrant qu'elle est nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement de [J] [S] au-delà du 12 août 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours,

INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

La présente ordonnance a été signée par Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 12 août 2025.

Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.