Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00646
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00646 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD2Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00646 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD2Z
MINUTE N° 25/00974 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maëlle Auché, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1667
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [C] [V], salarié, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié M. [H] [N], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00646 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD2Z
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [B] a sollicité auprès de la [4] la liquidation de sa retraite personnelle le 27 janvier 2023 à effet au 1er août 2023. La caisse lui a notifié une décision de rejet le 26 juin 2023 au motif qu’il n’avait pas produit les documents complémentaires sollicités par courrier du 26 avril 2023 sollicitant la transmission de ses bulletins de salaire pour l’année 1993. Le 10 août 2023, l’intéressé a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable. Par requête du 24 avril 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [B] a demandé au tribunal de condamner la [3] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de constater que le recours est devenu sans objet compte tenu de l’attribution et du versement de la retraite personnelle au requérant 1er avril 2023 et de le débouter de ses autres demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Le litige porte exclusivement sur la demande de dommages-intérêts, la caisse ayant procédé à la liquidation de la retraite du requérant le 16 décembre 2024 et procédé au versement des arrérages qui étaient dus à M. [B]. Le requérant soutient qu’il a anticipé sa demande de liquidation de ses droits, et que dès le 27 janvier 2023, la caisse disposait de l’ensemble des éléments permettant d’y faire droit. Il ajoute qu’il a écrit au président de la commission de recours amiable le 10 août 2023, puis le 28 décembre 2023 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée. Il s’est vu contraint de se rapprocher d’un conseil qui a sollicité la régularisation de sa situation qu’il a finalement obtenue le 16 décembre 2024. Il considère que son dossier a été traité avec une particulière négligence, qu’il a été contraint de liquider son épargne et d’emprunter de l’argent à ses proches pour répondre à ses besoins. Il ajoute qu’il s’est vu contraint d’annuler plusieurs rendez-vous médicaux à la suite de sa radiation du régime d’assurance maladie. La caisse s’oppose à cette demande en faisant valoir que la communication des pièces relatives à l’année 1993 ne lui est parvenue qu’en octobre 2024, et que jusqu’à cette période, son dossier n’a pu être examiné de manière exhaustive, l’année 1993 devant être instruite dès lors qu’elle fait partie des 25 meilleures années de cotisations de l’assuré. Elle souligne l’absence de justificatifs du préjudice allégué. Les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 code civil. La responsabilité de la caisse suppose démontrer une faute ou une erreur et un lien de causalité entre la faute ou l’erreur et le préjudice causé. En l’espèce, la caisse justifie de l’intérêt de sa demande de communication des bulletins de salaire pour l’année 1993, cette période étant incluse dans celle des 25 meilleures années de l’assuré pour le calcul de ses droits. Le dossier n’a pu être instruit tant que ces éléments ne lui étaient parvenus, ce qui n’interviendra qu’en octobre 2024. L’absence de réponse du président de la commission de recours amiable n’est pas en soi susceptible de caractériser une négligence de la part de la caisse dès lors que la commission de recours amiable n’est pas tenue de rendre une décision expresse et que le rejet de la contestation peut être implicite. Le tribunal constate qu’aucune pièce de nature à justifier le préjudice allégué par le requérant n’est produite. En conséquence, la demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée, est rejetée. Sur les demandes accessoires M. [B] a engagé des frais pour assurer sa défense avant la décision de régularisation de sa situation intervenue le 16 décembre 2024, après la saisine du tribunal le 24 avril 2024, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. À titre exceptionnel, le tribunal condamne la [3] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : - Constate que le recours relatif à la retraite est devenu sans objet ; - Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne la [4] à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 24/00646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.