A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01176
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / DOSSIER N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2E

MINUTE N° 25/00975 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [G] [I], demeurant [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [S] [W], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié M. [K] [H], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 mars 2008, M. [I] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait en qualité d’employeur commercial. Le certificat médical initial établi le jour même constate des « céphalées, vertiges, rachialgies, douleurs épaule droite, genou droit et cheville droite. »

Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical portant sur une nouvelle lésion déclarée le 6 juillet 2009 mentionnant « discopathie L5/S1 avec fissure de l’anneau fibreux » qui n’a pas été prise en charge.

L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 13 décembre 2009.

Il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 19 octobre 2022 mentionnant les lésions suivantes : « traumatisme de l’épaule droite et de la cheville droite » que la caisse primaire a refusé de prendre en charge suite à l’avis de son médecin-conseil considérant l’absence de lien entre ces ces lésions et l’accident du travail du 13 mars 2008.

M. [I] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation en sa séance du 11 mai 2023 considérant qu’il existe une pathologie indépendante de l’accident du travail du 13 mars 2008 évoluant pour son propre compte.

Par requête du 20 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/1176. Il a réitéré sa demande par requête du 22 novembre 2023. Son recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/1349.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 avril 2025 pour production contradictoire des pièces, et enfin à l’audience du 21 mai 2025.

M. [I] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute du 19 octobre 2022.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la jonction

Compte tenu de l’identité des recours, il convient d’en ordonner la jonction.

Sur le respect du principe du contradictoire

Au soutien de sa demande, le requérant indique qu’il a transmis l’ensemble de ses pièces à la caisse primaire lors de l’audience du 3 avril 2025 et qu’il n’a reçu que le 20 mai 2025 les conclusions de la caisse primaire de sorte que ce délai restreint ne lui a pas permis de préparer sa plaidoirie dans des conditions satisfaisantes. Il demande au tribunal de prendre en considération cet élément dans l’examen de son dossier. Il indique que si sa précédente rechute n’a pas été prise en charge par la caisse, cette décision ainsi que celle soumise au tribunal sont toujours défavorables à son égard et ne laissent présager aucun changement de position de la part de la caisse.

Le tribunal relève que lors de l’audience du 3 avril 2025, le requérant a remis à la caisse primaire les pièces sur lesquelles il entendait se fonder au soutien de sa demande.

Lors de l’audience du 21 mai 2025, le requérant soutient avoir eu connaissance tardivement des conclusions de la caisse qui lui ont été adressée le 20 mai 2025 pour l’audience du 21 mai 2025. À l’audience, le tribunal a demandé au requérant s’il souhaitait un renvoi de l’affaire pour lui permettre de disposer de davantage de temps pour prendre connaissance des conclusions de la caisse.

Il a demandé au tribunal de retenir l’affaire et refusé le renvoi de l’affaire.

Sur le fond

Le requérant conteste le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 octobre 2022. Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.

En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée, autrement que par ses dires.

En l’espèce, le certificat médical initial établi à la suite de l’accident de travail du 13 mars 2008 constate des « céphalées, vertiges, rachialgies, douleurs épaule droite, genou droit et cheville droite » et le certificat médical établi pour rechute constate un « traumatisme de l’épaule droite et de la cheville droite ».

Pour contester cet avis, le requérant ne produit aucun élément d’ordre médical. Surtout, ces lésions sont strictement identiques à celles déclarées initialement dans les suites de l’accident du 13 mars 2008.

Ces lésions sont déjà indemnisées par la [4]. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct essentiel entre la rechute et l’accident du travail n’est pas rapportée.

Le tribunal déboute M. [I] de sa demande et dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 octobre 2022 opposé par la [3] est justifié.

Sur les autres demandes

M. [I], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/1349 et 23/1176 ;

- Dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 octobre 2022 est justifié ;

- Déboute M. [I] de sa demande ;

- Condamne M. [I] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 23/01176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.