A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00731
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFGD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFGD
MINUTE N° 25/00927 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10] venant aux droits de la société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1] représentée par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC458
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 11] non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur M. [W] [Z], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [B], salarié au sein de la société [10], venant aux droits de la société [9], employé en qualité de chauffeur, a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2017.
Il a été victime d’un traumatisme crânien, de cervicalgies et d’une contusion au coude.
La [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré en rapport avec l’accident a été considéré consolidé au 17 octobre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, la caisse a notifié à son employeur, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était reconnu à son salarié, à compter du 18 octobre 2023 pour des « séquelles d’un syndrome de stress post traumatique consistant en la persistance de troubles anxieux réactionnels et d’un trouble du sommeil ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4].
Par requête du 10 mai 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil après rejet implicite de sa contestation.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [F] [T], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. Régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, la [6] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence. À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % était justifié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’ incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé . En cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 17 octobre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 10 % au titre de « séquelles d’un syndrome de stress post traumatique consistant en la persistance de troubles anxieux réactionnels et d’un trouble du sommeil ».
L’expert, comme l’employeur qui conteste ce taux, relève l’absence de séquelle physiologique, sur le plan mental, l’évaluation de la dépression, sur l’échelle MADRS, qui comporte 10 items côtés de 0 à 6, le patient est à 5 sur 60. L’expert conclut qu’au regard des troubles constatés à la consolidation, le taux de 5% est justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % doit être retenu, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [B] le 18 juillet 2017.
Sur les dépens
La [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe à 5 % le taux d’incapacité au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [B] le 18 juillet 2017 ;
- Déclare opposable à la société [10], venant aux droits de la société [9] ce taux dans ses rapports avec la [7] ;
- Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
- Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/00731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.