A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00097
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U24Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U24Y

MINUTE N° 25/01040 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [E] [S], salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié M. [I] [H], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [8], M. [R] [M], engagé en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 10 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « alors qu’il s’était agenouillé dans sa position de travail, et baissé pour attraper son paquet de mouchoirs tombé sous une embase roulante, il a ressenti une douleur à l’épaule ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et les lésions consistent en une douleur.

Le certificat médical initial du 10 septembre 2018 établi par le Docteur [N] [D] constate « une lésion musculaire, douleurs épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2018 qui a été prolongé.

Le 12 septembre 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.

Par décision du 28 septembre 2018, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].

Le 4 août 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.

En l’absence de décision, par requête du 15 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [M] dans les suites de son accident du travail survenu le 10 septembre 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties au 21 mai 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] au-delà du 15 septembre 2018 inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 10 septembre 2018, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise

L’employeur soutient en se fondant sur la note médicale du Docteur [W], son médecin conseil, en date du 8 avril 2025, que la durée de 202 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, mais également le relevé de paiement des indemnités journalières pour justifier de leur paiement à compter du 11 septembre 2018 au 31 mars 2019, de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

La société produit une note médicale du Docteur [W] du 8 avril 2025 qui considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et qu’elle n’aurait pas dû excéder la date du 15 septembre 2018.

Il souligne que le salarié a bénéficié de 202 jours d’arrêt de travail alors que cet accident s’est produit sans notion de la réalisation d’un geste brusque, d’un effort ou d’un faux mouvement. Il s’agit d’un geste ordinaire qui aurait pu survenir dans n’importe quelle circonstance de la vie quotidienne. Il conclut qu’une telle durée d’arrêt de travail ne peut s’expliquer qu’en raison d’un état antérieur indépendant au fait accidentel.

Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré né en 1968 victime d’un accident du travail dont la matérialité n’a pas été contestée. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et rejette la demande d’expertise.

Sur les autres demandes

La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La société [8] est condamnée à verser à la [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [8] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2018 ;

- Condamne la société [8] à verser à la [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [8] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 24/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.