Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00811
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00811 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3PU CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : A.S.L. DES RESIDENCES APOLLONIA A MAISONS-ALFORT représentée par son Président, la Société CHARPENTIER SYNDIC / S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LEVGREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. DES RESIDENCES APOLLONIA A MAISONS-ALFORT représentée par son Président, la Société CHARPENTIER SYNDIC, SASU identifiée au SIRENE sous le n° 905230421, dont le siège social est sis 7 place Henri IV - 94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme identifiée au SIRENE sous le n° 542 110 291 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE , dont le siège social est sis 1, Cours Michelet - 92800 PUTEAUX
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 19 mai 2025 par l’ASL des Résidences Apollonia à Maisons-Alfort à la SA ALLIANZ IARD, par laquelle il est demandé que les ordonnances d’expertise et ordonnance commune de ce siège des 30 août 2024 et 1er avril 2025 (RG n° 24/00651 et 25/00289) soit rendues communes à celle-ci, soutenue à l’audience du 24 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune aux parties défenderesses à la présente instance les ordonnances d’expertise et ordonnance commune des 30 août 2024 et 1er avril 2025 (RG n° 24/00651 et 25/00289) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.