Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/00811
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00811 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3PU CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : A.S.L. DES RESIDENCES APOLLONIA A MAISONS-ALFORT représentée par son Président, la Société CHARPENTIER SYNDIC / S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LEVGREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

A.S.L. DES RESIDENCES APOLLONIA A MAISONS-ALFORT représentée par son Président, la Société CHARPENTIER SYNDIC, SASU identifiée au SIRENE sous le n° 905230421, dont le siège social est sis 7 place Henri IV - 94220 CHARENTON-LE-PONT

représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme identifiée au SIRENE sous le n° 542 110 291 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE , dont le siège social est sis 1, Cours Michelet - 92800 PUTEAUX

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 19 mai 2025 par l’ASL des Résidences Apollonia à Maisons-Alfort à la SA ALLIANZ IARD, par laquelle il est demandé que les ordonnances d’expertise et ordonnance commune de ce siège des 30 août 2024 et 1er avril 2025 (RG n° 24/00651 et 25/00289) soit rendues communes à celle-ci, soutenue à l’audience du 24 juin 2025 ;

En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux parties défenderesses à la présente instance les ordonnances d’expertise et ordonnance commune des 30 août 2024 et 1er avril 2025 (RG n° 24/00651 et 25/00289) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.