Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00156
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notifiée le 11/08/2025 La copie exécutoire à : Maître Mourad MIKOU et Maître Jérôme POULLET-OSIER (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00218 EN DATE DU : 11 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHDZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEURS - - Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
- S.A.R.L. [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 9857 B, n°tahiti 433052 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son gérant, M. [O] [J]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR - - Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérôme POULLET-OSIER de la SELARL CABINET JPO LAWYER CONSULTANT, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION - PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT GREFFIERE : Christelle HENRY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à une mesure conservatoire (78M) - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement Déposée et enregistrée au greffe le 07 juillet 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00156 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHDZ
DÉBATS - En audience publique
ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en omission de statuer enregistrée le 7 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et la S.A.R.L ESPACE PAYSAGES ont saisi le juge des référés du Tribunal civil de Première instance de Papeete, exposant que par ordonnance du 23 juin 2025 (RG 25/00008) il a été motivé une condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 100.000 XPF à la SARL [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles qui est absente du dispositif de l’ordonnance. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré sans opposition en défense, au 11 août suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 272 du Code de procédure civile de la Polynésie française : la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En l’espèce, c’est à juste titre que les requérants relèvent que la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, bien qu’énoncée dans la motivation de l’ordonnance, n’apparaît pas en son dispositif. Aussi, il sera fait droit à la demande des requérants, et le dispositif de l’ordonnance n°25/00175 du 23 juin 2025 sera ainsi complété de la mention suivante : « CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF à la S.A.R.L ESPACE PAYSAGES au titre des frais irrépétibles ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’omission de statuer entachant le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete n°25/00175 du 23 juin 2025 ;
COMPLÉTONS le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete n°25/00175 du 23 juin 2025 de la mention suivante : « CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF à la S.A.R.L [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles ». ;
DISONS que la présente ordonnance sera annexée à l’ordonnance du 23 juin 2025 (RG 25/00008) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.