Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00205
Formation
Cabinet JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 24/07/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D7XZ N° de minute : 25/00970

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET

DEMANDEUR :

[S] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau de SAUMUR

DÉFENDEUR :

[N] [E], divorcée [T], épouse [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (SERBIE) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Stephane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD

DÉBATS : A l’audience du 17/06/2025. A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24/07/2025.

DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

[S], [X], [D] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (72),

et

[N] [E], divorcée [T], épouse [I], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Serbie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (72).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 31 janvier 2025 ;

DIT que Mme [N] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [S] [I] le véhicule de marque Peugeot Partner;

ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [N] [T] le véhicule de marque Peugeot 3008;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.